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Observación (CEACR) - Adopción: 2004, Publicación: 93ª reunión CIT (2005)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Sierra Leona (Ratificación : 1961)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et observe qu’il ne répond pas à ses commentaires précédents.

Articles 1 et 2 de la convention. Nécessité d’adopter des dispositions spécifiques assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives pour la protection des travailleurs et des organisations de travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission avait précédemment  noté que la révision des lois du travail, préparée avec l’assistance technique du BIT, avait déjà fait l’objet de réunions tripartites, que les commentaires des commissions tripartites avaient été reçus et que les documents y relatifs avaient été adressés au Département des affaires juridiques. La commission avait prié le gouvernement de la tenir informée de tout développement intervenu dans la préparation du projet de texte final et de fournir une copie de la loi révisée dès qu’elle aurait été adoptée. Elle relève que le rapport du gouvernement ne contient pas d’éléments nouveaux. Notant que, d’après les informations transmises précédemment par le gouvernement, la révision des lois du travail a été soumise au Département des affaires juridiques en 1995, la commission prie à nouveau le gouvernement de s’efforcer de prendre, dans un très proche avenir, les mesures nécessaires à l’adoption de la nouvelle législation, et de la tenir informée en la matière.

Article 4. Dans sa précédente observation, la commission avait prié le gouvernement de transmettre des informations sur toute convention collective qui aurait été conclue pour couvrir les enseignants. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Syndicat des enseignants de la Sierra Leone conduit des négociations libres et volontaires avec les employeurs dans le cadre des conseils de négociation  du travail créés par la loi en vue de définir des conditions d’emploi plus favorables pour les travailleurs. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur les conventions collectives en vigueur dans ce secteur.

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