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Observación (CEACR) - Adopción: 2004, Publicación: 93ª reunión CIT (2005)

Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95) - Chipre (Ratificación : 1960)

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Faisant suite à sa précédente observation, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en mai 2003, le comité technique tripartite du Conseil consultatif du travail a achevé la rédaction d’une nouvelle loi sur la protection des salaires qui garantira l’entière conformité de la législation avec la convention. Le gouvernement ajoute que le projet de texte sera transmis au Conseil plénier pour examen et approbation avant d’être soumis au Conseil des ministres. Il assure que cette nouvelle loi tient compte de manière satisfaisante de toutes les exigences de la convention et des commentaires antérieurs de la commission. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès fait en vue d’adopter cette loi, et de communiquer copie du texte dès son adoption.

De plus, la commission note avec intérêt l’adoption de la loi de 2001 no 25 (I) relative à la protection des droits des employés en cas d’insolvabilité de l’employeur, loi qui prévoit la création d’un fonds de garantie. Ce fonds permet de payer les créances au titre des salaires afférents aux treize dernières semaines de travail, et les créances au titre des congés payés et des primes de fin d’année, jusqu’à un plafond équivalant à quatre fois le salaire hebdomadaire de base pris en compte pour l’évaluation des contributions de sécurité sociale. A cet égard, la commission se permet d’attirer l’attention du gouvernement sur la convention (no 173) sur la protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur, 1992, qui constitue une nette amélioration par rapport aux normes énoncées à l’article 11 de la convention no 95. La convention no 173 contient deux parties sur les principes visant à protéger les créances des travailleurs; la première concerne la protection des créances au moyen d’un privilège, la deuxième, au moyen d’une institution de garantie indépendante. Les Etats peuvent accepter les obligations de l’une des parties ou des deux. Espérant que le gouvernement envisagera favorablement la ratification de cet instrument, la commission apprécierait de recevoir des informations supplémentaires sur le fonctionnement du fonds de garantie, notamment des copies des décisions prises en application de l’article 8 2) de la loi de 2001 no 25 (I) concernant son financement, sa gestion et la procédure de paiement.

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