National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que la législation récemment adoptée sur le plan de la protection du travail continue à donner effet aux dispositions de la convention. Elle attire l’attention du gouvernement sur le point suivant.
Article 7 de la convention. Statistiques relatives au saturnisme chez les ouvriers peintres. La commission note l’adoption de l’Ordre du ministre de la Santé (OMS) no 188, du 23 février 2004, sur la mise en place du Régime national opérationnel relatif aux maladies professionnelles et du Centre national de coordination méthodologique et d’information sur les maladies professionnelles. Elle note qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 1, dudit Ordre la responsabilité de compiler des informations statistiques sur les maladies professionnelles incombe au Centre national de coordination méthodologique et d’information. La commission prie le gouvernement d’indiquer, conformément à l’article 7 de la convention, si le centre susmentionné a déjàétabli des statistiques en ce qui concerne les cas de morbidité et de mortalité dus au saturnisme chez les ouvriers peintres et, dans l’affirmative, prière de bien vouloir en communiquer le texte. Elle espère que le prochain rapport contiendra les statistiques requises au titre de l’article 7 de la convention.