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Observación (CEACR) - Adopción: 2003, Publicación: 92ª reunión CIT (2004)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Serbia (Ratificación : 2000)

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La commission prend note des commentaires formulés par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) en date du 7 octobre 2002 ainsi que des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2146 (327e rapport, paragr. 893-898). La commission prend également note des informations écrites et orales fournies par le représentant du gouvernement au cours de la discussion qui s’est déroulée au sein de la Commission de la Conférence en juin 2003, dans le cadre de la discussion sur l’application de la convention, ainsi que du texte de la loi sur l’abrogation de la loi relative à la Chambre de commerce et d’industrie de Yougoslavie, qui est entrée en vigueur le 4 juin 2003 et qui a été dernièrement transmise par le gouvernement.

1. Article 4 de la convention. Mesures destinées à promouvoir des procédures de négociation volontaire entre les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note des informations communiquées par l’OIE en octobre 2002, selon lesquelles l’article 4 de la convention est enfreint par l’article 6 de la loi relative à la Chambre de commerce et d’industrie de Yougoslavie, lequel accorde aux Chambres de commerce le pouvoir de signer les conventions collectives précédemment négociées entre les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend également note des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2146, selon lesquelles, bien que la loi ne semblait pas prévoir de droit exclusif pour la Chambre de commerce de conclure des conventions collectives, toute convention collective résultant des négociations devrait être signée par la Chambre de commerce créée en vertu de la loi et à laquelle tous les employeurs devraient obligatoirement s’affilier. La commission note que le Comité de la liberté syndicale avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les résultats de telles négociations ne soient pas soumis à l’approbation de la Chambre de commerce constituée en vertu de la législation. La commission note aussi, d’après les commentaires formulés par l’OIE, que le gouvernement n’a pris aucune mesure en vue d’abroger les dispositions qui accordent à la Chambre de commerce le pouvoir d’approuver les résultats de la négociation collective, de manière à donner effet aux recommandations du Comité de la liberté syndicale, et que la Chambre de commerce essayait de contourner tous les obstacles à ce sujet en créant des organisations d’employeurs parallèles.

La commission note, d’après les informations écrites et orales fournies par le représentant du gouvernement à la Commission de la Conférence en juin 2003, que la Chambre de commerce et d’industrie de Yougoslavie a été dissoute en vertu d’une loi dont le texte n’était pas disponible au moment de la discussion. La commission note aussi, selon le gouvernement, que la chambre susvisée n’a pas participé aux négociations collectives, qui étaient réservées aux associations volontaires d’employeurs, conformément à l’article 136, paragraphe 1, du Code du travail.

La commission prend note du texte de la loi sur l’abrogation de la loi relative à la Chambre de commerce et d’industrie de Yougoslavie sur la base de laquelle la Chambre de commerce et d’industrie de Yougoslavie a été dissoute, et qui a été transmise par le gouvernement en octobre 2003. La commission constate cependant que l’article 2, paragraphe 1, de la loi en question prévoit que les droits, obligations et activités de la Chambre de commerce et d’industrie de Yougoslavie dissoute seront repris par la Chambre de commerce et d’industrie de Serbie et la Chambre de commerce et d’industrie du Monténégro. La commission constate donc que les nouvelles Chambres de commerce et d’industrie de Serbie et du Monténégro semblent disposer elles aussi du pouvoir de signer les conventions collectives et que la nouvelle législation n’apporte donc pas de modification importante au régime précédent.

La commission estime que le pouvoir des Chambres de commerce d’approuver les résultats d’une négociation collective constitue une ingérence, ce qui est contraire à l’article 4 de la convention et représente une violation de la nature libre et volontaire de la négociation collective entre les parties à la négociation. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre, sans délai, toutes les mesures législatives nécessaires, afin de supprimer ce pouvoir des Chambres de commerce et d’industrie de Serbie et du Monténégro. La commission demande au gouvernement d’indiquer toutes mesures adoptées à ce propos.

2. Commentaires communiqués par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) au sujet des questions soulevées par le nouveau Code du travail. La commission prend note des commentaires communiqués par la CISL en septembre 2002 et examinera les questions qui y sont soulevées, à sa prochaine session, dans le cadre du cycle ordinaire de présentation des rapports.

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