National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo
La commission prend note avec intérêt du premier rapport du gouvernement et de la documentation jointe.
Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, par effet de l’ordonnance no 335 du 25 mai 2001, le salaire mensuel minimum national a été fixéà 100 lei à compter du 1er avril 2001 et le salaire mensuel pour la catégorie I des travailleurs des entreprises à financement propre a été porté de 169 à 250 lei à compter du 1er juillet 2002. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de tous les textes fixant les taux de salaires minima actuellement en vigueur. Par ailleurs, elle note qu’aux termes de l’article 39 de la loi no 847-XV sur les salaires du 14 février 2002 le gouvernement devait soumettre au Parlement dans le courant de l’année 2002 un projet de loi instaurant un système de fixation des salaires minima dans le secteur public. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer si un tel projet de loi a été soumis au Parlement et, dans l’affirmative, d’en communiquer le texte.
Article 2, paragraphe 1. La commission constate que ni la loi no 1432-XIV du 28 décembre 2000 relative à la fixation et à la révision des salaires minima ni la loi de 2002 sur les salaires ne comportent de dispositions spécifiques prévoyant des sanctions, pénales ou autres, en cas de non-respect du salaire minimum. La commission prie donc le gouvernement de préciser les sanctions applicables en cas d’infraction à la législation relative aux salaires minima, en indiquant les dispositions légales correspondantes.
Article 4, paragraphes 2 et 3. La commission note que, aux termes de l’article 3(1), (3) et (4) de la loi de 2001 sur le salaire minimum et de l’article 11 de la loi de 2002 sur les salaires, le taux horaire ou mensuel minimum est fixé par le gouvernement après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. Rappelant que le principe d’une consultation pleine et entière et d’une participation directe des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées à tous les stades du processus de fixation des salaires minima se trouve le mieux appliqué dans un cadre institutionnel bien défini et accepté d’un commun accord, la commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur la manière dont les consultations avec les partenaires sociaux sont organisées dans la pratique.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission note qu’aux termes des articles 1(2) et 4 de la loi no 140-XV du 10 mai 2001 relative à l’inspection du travail cet organe a pour mission d’assurer le respect de la législation du travail et de la réglementation concernant les salaires. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations plus détaillées sur l’application des mesures d’exécution, notamment sur les contrôles de l’inspection du travail et sur les résultats obtenus notamment en ce qui concerne les salaires minima. Elle lui saurait gré en particulier de fournir des informations récentes illustrant l’application de la convention dans la pratique, telles que des statistiques des infractions constatées au regard du salaire minimum et des sanctions infligées à ce titre, le nombre et les différentes catégories de travailleurs couverts par la législation pertinente, l’évolution des taux de salaires minima et tout autre élément illustrant le fonctionnement du mécanisme de fixation des salaires minima.