National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des rapports du gouvernement. Elle attire son attention sur les points suivants qui exigent que des mesures supplémentaires soient prises.
1. Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission note qu’en vertu de l’article 1, paragraphe 2, du décret législatif no 348/89 et de l’article 1 du décret réglementaire no 9/90 définissant leur champ d’application toutes les activités entraînant l’exposition des travailleurs à des radiations ionisantes sont couvertes par la législation. Elle note cependant l’indication du gouvernement selon laquelle les équipages des avions, les personnes qui travaillent dans des grottes et sources d’eau chaude et les mineurs (à l’exception de ceux travaillant dans les mines d’uranium) ne sont pas couverts par la législation, mais qu’une nouvelle législation doit être préparée afin de transposer la directive no 92/29/Euratom du Conseil en droit interne. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si cette nouvelle législation couvrira également les travailleurs actuellement exclus du champ d’application de la législation, et d’indiquer le stade actuel du processus législatif.
2. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2. La commission note que l’article 31 du décret réglementaire no 9/90, lu conjointement avec l’annexe IV, fixe les différentes limites de dose pour différentes catégories de travailleurs. S’agissant des travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations, l’annexe IV(A) fixe une limite de dose annuelle de 50 mSv. La commission rappelle au gouvernement que la limite de dose annuelle adoptée en 1990 par la Commission internationale contre les radiations (CIPR) est de 20 mSv. La commission note cependant que les limites de dose fixées pour le cristallin et la peau sont conformes aux valeurs préconisées par la CIPR. Elle prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’aligner les limites de dose actuelles sur celles préconisées par la CIPR et de donner ainsi effet à cette disposition de la convention dans le cadre de la transposition dans le droit national de la directive no 92/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 qui tient compte des limites de dose fixées par la CIPR en 1990. Elle rappelle en outre au gouvernement que les limites de dose fixées dans la législation nationale devraient être constamment revues à la lumière des connaissances nouvelles.
3. Article 7, paragraphe 1 a). La commission a noté plus haut que l’article 31 du décret réglementaire no 9/90, lu conjointement avec l’annexe IV(A), fixe la dose annuelle pour les travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations à 50 mSv, ce qui n’est pas conforme à la limite de dose de 20 mSv par an préconisée par la CIPR. S’agissant des femmes, la commission note avec intérêt que l’annexe IV(B), point 3, fixe pour les femmes en âge de procréation une limite de dose annuelle de 13 mSv, ce qui est en conformité avec les recommandations de 1990 de la CIPR, celle-ci ne prévoyant pas de limites spéciales d’exposition pour les femmes concernées avant que la grossesse ne soit déclarée, et les limites de dose applicables étant donc celles prévues pour les travailleurs directement affectés à des travaux sous rayonnements, à savoir 20 mSv. S’agissant des femmes enceintes, l’annexe IV(B), point 3, dispose que, à partir du moment de la conception jusqu’à la naissance, la limite de dose ne doit pas excéder 10 mSv, ce qui est dix fois plus que la limite de 1 mSv fixée par la CIPR. Cependant, le point 2, lu conjointement avec l’annexe II du décret no 229/96, interdit l’exposition des femmes enceintes et des femmes qui allaitent aux radiations ionisantes, ce qui va au-delà des règles fixées par la convention par le biais des valeurs pertinentes préconisées par la CIPR en 1990. Vu la contradiction contenue dans les dispositions des textes de loi susmentionnés, la commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser l’annexe IV(B), point 3, du décret réglementaire no 9/90 afin de la mettre en conformité avec le point 2 du décret no 229/96 et, partant, avec cette disposition de la convention.
4. Article 7, paragraphe 1 b). La commission note qu’en vertu de l’article 31 du décret réglementaire no 9/90, lu conjointement avec l’annexe IV(B), point 1, la limite de dose pour les travailleurs âgés de 16 à 18 ans qui sont employés comme apprentis, étudiants ou stagiaires est équivalente à trois dixièmes des limites de dose annuelles fixées pour les travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations, à savoir 15 mSv. A cet égard, la commission se réfère aux Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnement, établies sous les auspices de l’AIEA, de l’OIT, de l’OMS et de trois autres organisations internationales indiquant, au point II-6 de l’annexe II «Limites de dose», que la limite de l’exposition professionnelle pour les apprentis âgés de 16 à 18 ans ne doit pas dépasser une dose efficace de 6 mSv en un an. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier la limite de dose actuelle pour cette catégorie de travailleurs.
5. Article 7, paragraphe 2. La commission note l’article 31 du décret réglementaire no 9/90, lu conjointement avec l’annexe IV(B), point 2, en vertu duquel la dose limite annuelle pour les mineurs de moins de 16 ans ne doit pas dépasser un dixième de la limite de dose annuelle fixée pour la population en vertu de l’annexe IV(C), à savoir 0,5 mSv. La commission rappelle que cette disposition de la convention prévoit clairement une interdiction d’affecter des travailleurs de moins de 16 ans à des travaux impliquant une exposition à des rayonnements ionisants. A cet égard, la commission note cependant l’indication du gouvernement selon laquelle le décret no 715/93 interdit aux mineurs d’exercer des activités impliquant un risque d’exposition à des rayonnements ionisants, entre autres agents physiques. Vu la contradiction contenue dans les dispositions des textes juridiques ci-dessus, la commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures législatives nécessaires afin de réviser l’annexe IV(B), point 2, du décret réglementaire no 9/90, de sorte à prévoir l’interdiction de l’exposition des mineurs de moins de 16 ans, pour supprimer la contradiction et donner effet à cette disposition de la convention.
6. Article 8. La commission note l’article 31 du décret réglementaire no 9/90, lu conjointement avec l’annexe IV(C), point 1, qui fixe la limite de dose annuelle pour la population à 5 mSv, ce qui n’est pas conforme à la limite de dose annuelle de 1 mSv préconisée par la CIPR en 1990. Elle prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour fixer des limites qui soient conformes à celles prévues par la CIPR dans ses recommandations de 1990.
7. Article 12. La commission note l’article 24 du décret réglementaire no 9/90 qui prévoit des examens médicaux spéciaux pour les travailleurs qui exercent habituellement leurs activités dans des zones contrôlées. Conformément à l’article 20, ces examens sont pratiqués par des médecins spécialisés dans la médecine du travail qui, pour les travailleurs de la catégorie A (travailleurs des zones contrôlées) et dans les situations de contrôle spécial, devraient avoir reçu une formation spécifique certifiée par la Direction générale de la santé. A cet égard, l’article 25 du décret législatif no 109/2000 prévoit de façon détaillée les responsabilités et les qualifications requises des médecins. En outre, la commission note qu’en vertu de l’article 21, paragraphe 1, du décret réglementaire no 9/90 ces examens médicaux visent à s’assurer que la santé du travailleur lui permet d’effectuer les travaux auxquels il ou elle est affecté(e). La commission note cependant l’absence de disposition indiquant le moment et la fréquence de ces examens médicaux. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées précisant le moment où les travailleurs directement exposés à des radiations ionisantes doivent subir des examens médicaux, ainsi que la fréquence et la nature des examens médicaux en question. A cet égard, la commission souhaiterait rappeler au gouvernement que l’article 12 de la convention prévoit des examens médicaux appropriés avant ou peu après l’affectation à des travaux entraînant l’exposition à des rayonnements ionisants et, ultérieurement, à intervalles appropriés.