National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Le gouvernement indique que la loi no 789 de 2002 révise le Code du travail en introduisant des dispositions sur la flexibilité du temps de travail. L’article 161(d) de la loi révisée permet une durée de travail de quatre à dix heures par jour effectuée entre 6 heures et 22 heures et sur une période pouvant aller jusqu’à six jours dans une semaine, à condition qu’une moyenne de 48 heures hebdomadaires ne soit pas dépassée. D’après le rapport du gouvernement, la commission conclut qu’un certain nombre de dispositions de la nouvelle loi nécessiteraient une adaptation pour satisfaire aux exigences prévues dans la convention. La commission prie également le gouvernement de communiquer copie du texte de la loi no 789 de 2002.
Si l’article 4 de la convention autorise une durée journalière du travail de dix heures à condition de ne pas dépasser 48 heures hebdomadaires, l’article 161(d) du Code du travail fixe une limite de 48 heures hebdomadaires en moyenne, sans prévoir une limite journalière de dix heures, comme l’exige la convention.
D’après l’article 5, la durée journalière du travail peut être prolongée d’une heure jusqu’à atteindre dix heures à titre de compensation des heures de travail perdues en cas d’arrêt collectif du travail résultant des circonstances énumérées, à condition que cette compensation soit effectuée dans un délai raisonnable.
Afin d’être conforme à l’article 6, l’article 161(d) du Code du travail devrait être limitéà des cas exceptionnels.
Lorsque des circonstances spécifiques telles que définies à l’article 7 justifient des dérogations permanentes ou temporaires, il est possible que soit autorisé un certain nombre d’heures supplémentaires par jour et, s’agissant des dérogations temporaires, par année, à la seule condition que cela soit prévu par des règlements spécifiques de l’autorité publique.
La convention exige en outre l’adoption de dispositions relatives à la rémunération des heures supplémentaires (article 7, paragraphe 4) et aux consultations des organisations de travailleurs et d’employeurs représentatives (article 8).
La commission prie le gouvernement de mettre sa législation en conformité avec ces exigences de la convention et de la tenir informée sur tout progrès réalisé.