ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2003, Publicación: 92ª reunión CIT (2004)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - Japón (Ratificación : 1932)

Otros comentarios sobre C029

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

1. La commission, dans sa dernière observation, avait longuement discuté de l’étendue du mandat de la commission par rapport à deux violations historiques de la convention de la part du gouvernement pendant la seconde guerre mondiale et les années qui l’ont précédée, à savoir: l’esclavage sexuel au profit des militaires des «femmes de réconfort», ainsi que le travail forcé dans l’industrie pendant la guerre. La commission avait conclu dans chaque cas qu’elle n’était pas habilitée à se prononcer sur l’effet juridique des traités bilatéraux et multilatéraux et sur le fait de savoir si ces derniers mettaient un terme aux actions individuelles en dédommagement; elle se réfère à sa précédente observation sur la convention. La commission avait demandéà ce propos au gouvernement de l’informer de toutes décisions, mesures législatives ou action gouvernementale par rapport aux demandes de réparation présentées il y a bien longtemps par les victimes. La commission avait également proposé que la Commission de la Conférence «pourrait considérer, s’il y a lieu, de procéder à l’examen de la question sur une base tripartite».

2. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, dans un long rapport du 14 janvier 2003, en réponse aux observations de la commission. Dans son rapport, le gouvernement réitère son point de vue au sujet des questions légales; il se réfère aux expressions d’excuses et de remords qu’il avait déjà formulées; il se réfère aux activités entreprises par le Fonds asiatique pour les femmes et fournit des informations sur les résultats des poursuites engagées devant les différents organismes judiciaires.

3. La commission note aussi qu’une discussion générale s’était engagée au sein de la Commission de la Conférence sur l’application des normes, en juin 2003, en réponse à l’observation de la commission, mais que la Commission de la Conférence n’a pas décidé de soumettre cette question à un examen plus détaillé sur une base tripartite.

4. Par la suite, les communications suivantes ont été reçues:

-  des commentaires présentés par la Fédération coréenne des syndicats et la Confédération coréenne des syndicats, reçus le 8 septembre 2003;

-  des commentaires présentés par le Syndicat japonais des travailleurs des chantiers navals et de la construction mécanique, reçus le 29 août 2003;

-  des commentaires présentés par la Confédération japonaise des syndicats JTUC-RENGO, reçus le 30 septembre 2003.

5. Un rapport est dû par le gouvernement au titre de cette convention en 2004, et la commission prie le gouvernement de fournir alors ses commentaires sur les communications susmentionnées et sur tout changement intervenu à la suite de décisions, de mesures législatives ou d’une action gouvernementale concernant ces questions.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer