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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2003, Publicación: 92ª reunión CIT (2004)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Bolivia (Estado Plurinacional de) (Ratificación : 1977)

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

1. La commission a le regret de constater une fois de plus que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information faisant suite à sa demande relative à la faculté des travailleurs du secteur public d’invoquer une discrimination à leur encontre fondée sur la couleur, l’ascendance nationale ou l’origine sociale dans le cadre de la procédure de pourvoi en appel prévue à l’article 14, paragraphe 2, de la résolution suprême no 217064 du 23 mai 1997 portant normes fondamentales de l’administration du personnel du secteur public. La commission rappelle au gouvernement que l’article 2 d) de ladite résolution n’inclut pas les critères de discrimination susmentionnés. Elle prie instamment le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, les informations demandées ainsi que le texte de toute décision administrative ou judiciaire portant sur cette question.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission signalait au gouvernement la nécessité d’inclure l’«ascendance nationale» au nombre des critères de discrimination. Elle avait rappeléà ce propos que la notion d’ascendance nationale ne vise pas les distinctions que l’on peut faire entre les citoyens d’un pays et les personnes ayant une autre nationalité, mais les distinctions qui peuvent se faire jour entre citoyens d’un même pays, à raison de leur lieu de naissance, de leur ascendance ou de leur origine étrangère. Il en résulte qu’au nombre des discriminations fondées sur l’ascendance nationale il faut ranger celles qui visent des personnes qui, bien qu’étant des ressortissants du pays considéré, ont acquis cette nationalité par voie de naturalisation, descendent d’immigrants ou encore appartiennent à un groupe national distinct présent dans ce même Etat. La commission prie le gouvernement de tenir compte de ces éléments dans le cadre de sa réforme de la législation du travail.

3. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles, en raison du changement de gouvernement, le Congrès n’a pas examiné le projet de loi tendant à sanctionner la discrimination élaboré par le président de la Commission des droits de l’homme de la Chambre des députés. La commission prie le gouvernement de la tenir informée, dans son prochain rapport, de l’adoption de mesures tendant à protéger la population contre les actes de discrimination.

4. Se référant à la teneur du troisième point de sa précédente demande directe, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement s’emploiera à favoriser l’égalité dans l’accès à la formation professionnelle, notamment pour les personnes vivant loin des centres urbains et pour celles qui ont peu de ressources économiques.

5. La commission prend note des indications contenues dans le rapport du gouvernement relatives à un projet de décret portant création d’un conseil consultatif tripartite du travail, qui aurait pour fonction de discuter et proposer des politiques sociales axées sur le développement économique et social du pays dans un climat de dialogue et de concertation. La commission prie le gouvernement de la tenir informée dans son prochain rapport de tout progrès à cet égard. Elle exprime également l’espoir que ce conseil consultatif, une fois créé, prendra des initiatives de nature à promouvoir et assurer l’application de la convention.

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