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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2003, Publicación: 92ª reunión CIT (2004)

Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos, 1928 (núm. 26) - Côte d'Ivoire (Ratificación : 1960)

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La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement.

Article 3, paragraphe 2 2), de la convention. Se référant à l’article 31.6 du Code du travail qui prévoit la fixation des salaires minima interprofessionnels garantis par voie de décret, pris après avis de la Commission consultative du travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les taux des salaires minima actuellement en vigueur, les critères pris en considération à cet égard ainsi que sur tout développement concernant le fonctionnement de la Commission consultative du travail. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer copie du décret en vertu duquel le salaire minimum interprofessionnel garanti a été revalorisé pour la dernière fois.

Article 3, paragraphe 2 3). La commission note que, aux termes de l’article 49 de la convention collective interprofessionnelle du 19 juillet 1977, dont les dispositions ont étéétendues par l’arrêté no 1 MTIC.CAB. du 3 janvier 1978, les travailleurs non qualifiés âgés de moins de 18 ans rémunérés au temps perçoivent des salaires minima qui représentent seulement un certain pourcentage de ceux des travailleurs adultes occupant le même emploi dans la classification professionnelle correspondante. La commission note par ailleurs qu’en vertu du même article les jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans, rémunérés cette fois à la tâche ou au rendement, perçoivent des salaires identiques à ceux des adultes lorsqu’ils effectuent des travaux habituellement confiés à ces derniers de façon courante et dans des conditions égales de rendement et de qualité. La commission constate dès lors que la réglementation nationale, tout en écartant, dans un cas, l’âge comme critère décisif de détermination de la rémunération au profit de celui de la quantité et de la qualité du travail accompli conformément aux recommandations formulées par la commission dans son étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima, maintient pourtant celui-ci en ce qui concerne les jeunes travailleurs payés au temps. Tout en rappelant le principe fondamental de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale énoncé par la Constitution de l’OIT ainsi que par l’article 31.2 du Code du travail, la commission prie le gouvernement de préciser les raisons ayant présidé l’adoption de taux minima inférieurs pour certains groupes de jeunes travailleurs rémunérés au temps, et le prie de préciser dans son prochain rapport toute mesure prise ou envisagée afin de réexaminer celles-ci à la lumière de ce principe.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Tout en notant la déclaration du gouvernement selon laquelle les statistiques actuelles ne permettent pas de déterminer le nombre de personnes soumises à la réglementation relative aux salaires minima, la commission exprime l’espoir que le gouvernement veillera à réunir et communiquer ces informations à l’occasion de ses prochains rapports.

En outre, la commission rappelle, en ce qui concerne la mise en œuvre et le contrôle de l’application de la convention, qu’il incombe à tout Membre ayant ratifié la convention d’en assurer l’application au moyen notamment d’un système d’inspection efficace chargé et capable d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux salaires, comme cela est d’ailleurs spécifié par l’article 3, paragraphe 1 a), de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947. Eu égard au constat inquiétant dressé par le gouvernement dans son rapport selon lequel les services de l’inspection du travail ne parviennent plus, depuis des années, à organiser des inspections et des contrôles par manque de moyens logistiques, la commission prie le gouvernement d’informer le Bureau international du Travail des mesures prises ou envisagées afin de permettre aux services de l’inspection du travail de remplir, à l’avenir, leurs missions, d’autant plus essentielles lorsque le pays traverse des périodes d’instabilité pendant lesquelles les droits des travailleurs sont susceptibles d’être enfreints.

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