National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Article 1, paragraphes 1 et 4, de la convention. La commission note que, en application de l’article 2 de la loi no 2001-55 de sécurité sociale du 27 novembre 2001, peuvent s’affilier au régime spécial de sécurité sociale paysanne les habitants ruraux qui travaillent habituellement à la campagne pour leur propre compte ou pour celui de la communautéà laquelle ils appartiennent, qui ne perçoivent pas de rémunération d’un employeur public ou privé et qui n’ont pas recours à des personnes étrangères à la communauté ou à des tiers pour réaliser des activités économiques sous leur contrôle. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la nature de ces communautés, leur nombre, leur taille, le régime juridique qui leur est applicable ainsi que sur le nombre de travailleurs affiliés au régime spécial de sécurité sociale paysanne.
2. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer, lors de son prochain rapport, le texte des statuts codifiés de l’Institut équatorien de sécurité sociale.