National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que, conformément à l’article 10 du décret-loi no 229, adopté le 1er avril 2002, le projet de convention collective doit être portéà la connaissance des travailleurs afin que ceux-ci puissent exprimer leur point de vue lors d’une assemblée générale des travailleurs, et que, en vertu de l’article 11 de ce décret, «la discussion du projet de convention collective du travail, lors de l’assemblée générale des travailleurs, doit être conforme à la méthodologie établie à cette fin par la Centrale des travailleurs de Cuba». La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport cette méthodologie.
La commission observe en outre que l’article 3 du règlement d’application semble imposer aux parties l’obligation de demander l’autorisation préalable du Bureau national de l’inspection du travail pour pouvoir conclure des conventions collectives du travail. La commission demande au gouvernement de préciser la portée de cet article et d’indiquer s’il rend obligatoire, dans les faits, de solliciter à chaque occasion l’autorisation du Bureau national de l’inspection du travail pour pouvoir conclure une convention collective du travail. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour abroger cette disposition.