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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2003, Publicación: 92ª reunión CIT (2004)

Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169) - Colombia (Ratificación : 1991)

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1. La commission prend note des informations détaillées que le gouvernement a fournies dans ses rapports, ainsi que des nombreux documents qui y sont joints. En outre, la commission se réfère à son observation.

2. Article 2 de la convention. La commission prend note des informations que le gouvernement a données à propos des resguardos qui bénéficient de ressources économiques depuis 1994. Elle note aussi que, depuis 2001, c’est la loi no 715 qui réglemente l’assignation de ces ressources. La commission saurait gré au gouvernement de donner, dans son prochain rapport, des exemples concrets de projets réalisés avec ces ressources, et d’indiquer comment les communautés indigènes ont été consultées, et comment elles ont participéà l’élaboration, l’exécution et l’évaluation des projets. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer si la proportion de ressources qui sont assignées aux réserves en vertu de la nouvelle loi est inférieure, égale ou supérieure à ce que prévoyait la législation précédente.

3. Article 7. A propos de la politique sur les consultations préalables des communautés indigènes en matière de gestion environnementale, la commission prend note d’un exemple, celui de la consultation de communautés de l’ethnie Wayuu. Elle espère que le gouvernement continuera de l’informer, dans ses prochains rapports, sur les mesures de la Direction générale des questions indigènes (DGAI).

4. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur la situation de la communauté indigène de Cristianía. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de l’informer sur l’entretien périodique des fossés, entretien qui, selon le gouvernement, doit être déterminé d’un commun accord par le resguardo et l’entité chargée de l’entretien des routes. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer des photographies de l’état de ce resguardo, photographies qui n’étaient pas jointes au rapport.

5. La commission note que le gouvernement lui demande de préciser les informations qu’elle souhaite à propos de la décision du Tribunal constitutionnel relative au cas no T-12559. A cet égard, la commission fait référence au deuxième paragraphe du point 11 de sa demande directe de 1995, dans laquelle elle avait noté qu’une législation visant à autoriser le recours à l’acción popular pour protéger les droits relatifs à l’environnement était à l’étude. La commission avait notéà ce propos le droit des communautés indigènes à ce que leur environnement soit protégé par des acciones de tutela dans le cas no T-12559 (décision no T-405, du 23 septembre 1993) concernant l’installation d’une base militaire commune à la Colombie et aux Etats-Unis sur le territoire du resguardo de Monochoa, où vivent les Huitoto et les Muinane, en violation des articles 6 et 7 de la convention. La commission avait noté en outre que la Cour constitutionnelle avait ordonné la création d’un Comité permanent de contrôle où devaient siéger des représentants des communautés affectées, et qui serait chargé d’élaborer un plan de gestion de l’environnement et notamment de procéder à des études et à des analyses. La commission espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations détaillées sur l’établissement et les activités du Comité permanent de contrôle.

6. La commission demande au gouvernement de fournir copie des décisions administratives ou judiciaires en vertu desquelles ont été accordées des indemnités aux communautés indigènes affectées par des activités minières.

7. Article 8. La commission note que la première commission de la Chambre des représentants a décidé d’écarter un projet de loi qu’un sénateur indigène avait soumis en novembre 2000 en vue de coordonner la juridiction ordinaire et la juridiction indigène. La commission, se référant à l’une de ses demandes précédentes, prie le gouvernement de l’informer sur l’évolution d’un autre projet de loi, élaboré par un groupe interinstitutionnel, qui portait sur le même sujet.

8. Article 10. La commission prend note avec intérêt de l’article 33 du nouveau Code pénal et de la sentence no C-370-02, du 14 mai 2002, de la Cour constitutionnelle qui font mention de la non-imputabilité qui découle de la diversité socioculturelle et de la vision différente qu’ont les indigènes du monde. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie des décisions de justice qui se fondent sur ces instruments.

9. Article 11. A propos des commentaires précédents de la commission sur le travail d’enfants, le gouvernement indique dans son rapport que les institutions de l’Etat ont la responsabilité partagée de faire appliquer le Code des mineurs et qu’à cette fin elles disposent de ressources administratives, techniques, financières et humaines. Le gouvernement ajoute que, en ce qui concerne les enfants qui travaillent, il existe un comité interinstitutionnel chargé de cette question. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si les inspecteurs de la division des relations spéciales du travail ont fourni des informations sur ce point, et de communiquer des données statistiques sur le nombre de mineurs indigènes qui travaillent, ventilées par sexe et par groupes d’âge.

10. Article 14. La commission note que le Congrès examine le projet de loi organique sur l’aménagement du territoire. La commission note que ce projet a étéélaboré avec la participation d’organismes de l’Etat et de représentants de communautés indigènes, noires et gitanes. Le gouvernement a aussi indiqué que, pour connaître et faire connaître les opinions des divers secteurs intéressés, des ateliers se sont tenus. Avec l’apport et les initiatives des différentes régions du pays, ils ont contribuéà l’élaboration de la version finale du projet. La commission note aussi qu’en mai 2001 le bureau permanent de concertation a menéà son terme l’élaboration du projet de loi en tenant compte, dans une grande mesure, des suggestions des représentants des communautés indigènes. La commission demande au gouvernement de communiquer copie de la loi en question, dès qu’elle aura été adoptée.

11. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a accordé 954 480 hectares aux territoires du resguardo des communautés indigènes Nukak-Maku, lequel était de 632 160 hectares. La commission demande au gouvernement de l’informer de toute autre mesure prise en faveur de cette communauté nomade.

12. Le gouvernement indique dans son rapport que les réclamations relatives à des conflits fonciers, entre colons et groupes indigènes, sont traitées par la voie de la concertation, et souvent avec la participation des délégués aux affaires agraires et ethniques du Défenseur du peuple et des services du Procureur général de la nation. La commission note que, par la concertation, des terres collectives ont été attribuées à des communautés indigènes et noires de la zone biogéographique du Chocó. Elle note aussi, à la lecture du rapport du gouvernement, que l’article 85 de la loi no 160 de 1994 sur la réforme agraire oblige l’Institut colombien de la réforme agraire (INCORA) à préserver l’intégrité des resguardos qui seraient occupés par des personnes qui y sont étrangères. La commission note enfin que le gouvernement n’a pas reçu de plainte relative à la juxtaposition des droits de chasse et de pêche des différentes communautés indigènes d’un même territoire.

13. Article 15. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 685 de 2001 sur le Code des exploitations minières. La commission prend note en particulier des dispositions suivantes du code: toute proposition de particuliers visant à prospecter et à exploiter des minerais dans les zones minières indigènes sera examinée avec la participation des représentants des communautés indigènes intéressées; il incombe aux autorités de ces communautés de déterminer les modalités de la répartition des gains; une fois que la concession aura été attribuée, la communauté pourra contrôler avec des tiers l’ensemble ou une partie des travaux; toutefois, en aucun cas la concession ne peut être transférée; l’autorité indigène peut indiquer, dans la zone minière, les endroits qui ne peuvent faire l’objet ni de prospection ni d’exploitation minière en raison du caractère culturel, social et économique qu’ils revêtent au regard des croyances, des habitudes et de la coutume de la communauté intéressée; dans le cas où des personnes étrangères à la communauté ou au groupe indigène intéressés obtiendraient le droit de prospecter et d’exploiter des terres dans les zones minières indigènes, ces personnes, de préférence, devront recourir à cette communauté ou à ce groupe pour réaliser des travaux, et former leurs membres à cette fin pour que ce recours préférentiel soit effectif. Enfin, la commission note qu’en vertu de l’article 129 du code les municipalités qui perçoivent des taxes ou ont des droits de participation au titre des exploitations minières situées sur les territoires indigènes doivent assigner les ressources qu’ils en tirent à des travaux et services qui bénéficient directement aux communautés et aux groupes indigènes installés sur ces territoires. La commission demande au gouvernement d’indiquer les critères appliqués dans la pratique pour attribuer les concessions de prospection et d’exploration dans les zones indigènes, et de préciser dans quelle mesure les autorités indigènes demandent des permis de prospection et d’exploitation sur leurs territoires. Enfin, la commission réitère sa demande précédente et prie le gouvernement d’indiquer les modalités de participation des peuples indigènes aux bénéfices tirés des exploitations minières réalisés par des tiers.

14. Se référant à une observation précédente, la commission prend note du texte, que le gouvernement a adressé, de la résolution no 0564 du 26 juin 1998 du ministère de l’Environnement, résolution en vertu de laquelle la demande de licence écologique émanant de l’entreprise Mineros El Dorado SA a été refusée. Cette entreprise souhaitait exploiter et acquérir certains gisements aurifères dans une région habitée par plusieurs communautés indigènes.

15. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour renforcer la base économique des communautés indigènes en vue de l’utilisation, la gestion et la conservation de toutes les ressources naturelles se trouvant sur leurs territoires. La commission prend note de l’information donnée par le gouvernement, à savoir que ces dernières années il a investi 124,321 millions de pesos colombiens et qu’il a adapté les normes environnementales au système traditionnel de production des communautés indigènes. La commission note aussi qu’ont été lancés, en concertation avec les communautés indigènes, des programmes: de conservation et de récupération de parcs nationaux et de vallées; de production agricole; d’aide aux projets de vie des communautés; et des programmes visant à définir les domaines de gestion et de concertation de projets d’utilisation de ressources naturelles. La commission demande au gouvernement d’indiquer la mesure dans laquelle ces programmes ont contribuéà améliorer les conditions de vie dans les différents resguardos.

16. La commission prend note avec intérêt de la publication du projet «Recherches en vue d’élaborer une proposition visant à protéger les connaissances traditionnelles, dans le cadre de l’accès aux ressources génétiques». Le texte de ce projet, qui a été financé par des ressources du ministère de l’Environnement, a été joint au rapport. La commission prend aussi note avec intérêt des publications que le gouvernement a transmises et qui portent sur les politiques élaborées et les activités réalisées en vue de la participation sociale à la conservation des parcs nationaux de Colombie. Comme dans sa demande précédente, la commission prie le gouvernement d’indiquer l’état d’avancement de l’adoption du projet de législation et de réglementation sur la biodiversité, qui prévoit entre autres des mécanismes garantissant aux communautés indigènes des bénéfices liés à l’utilisation de leurs connaissances traditionnelles dans ce domaine.

17. Article 16. Le gouvernement indique que, en cas de déplacements forcés de communautés indigènes par des tiers, des mesures sont prises à l’échelle interinstitutionnelle pour que ces communautés puissent retourner sur leurs territoires. La commission demande au gouvernement de l’informer, dans son prochain rapport, sur les cas récents dans lesquels il a fallu recourir à ces procédures pour faciliter le retour de ces communautés sur leurs terres traditionnelles.

18. Article 19. Se référant à sa demande précédente, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle des représentants des communautés indigènes interviennent dans les comités de crédit du Programme alimentaire mondial, tant à l’échelle nationale que régionale. La commission note aussi que les projets qui bénéficient de l’appui de ce programme visent à financer, à des fins de commercialisation, des exploitations minières, agricoles, d’élevage ou de pêche artisanale. A propos des informations que la commission avait demandées sur l’application dans la pratique de la loi no 160 de 1994, laquelle établit le système national de réforme agraire, la commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que, par l’intermédiaire de l’INCORA, 30 millions d’hectares ont été attribués aux communautés indigènes qui sont représentées dans 575 resguardos.

19. Article 20. Se référant à son commentaire précédent sur les mesures prises pour faire appliquer cet article de la convention, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu du décret no 1128 de 1999, qui porte réorganisation du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, c’est l’Unité spéciale d’inspection, de surveillance et de contrôle du travail qui se charge de l’inspection du travail parmi toutes les catégories de travailleurs. La commission remercie le gouvernement de cette information et lui demande de nouveau de fournir des données sur les activités de contrôle réalisées dans les zones indigènes, y compris le nombre d’inspections réalisées, le nombre d’infractions relevées et les mesures prises, en particulier pour garantir dans la pratique l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

20. Articles 21 et 22. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies sur les activités de formation qui visent les membres de communautés indigènes - durée de ces activités, nombre de bénéficiaires ventilé par sexe, et zone géographique couverte.

21. Article 24. La commission note avec intérêt qu’en vertu de la loi no 691 de 2001 la participation de groupes ethniques du Système général de sécurité sociale et médicale a été réglementée, et que dix entreprises de promotion de la santé ont été créées conformément au décret no 330 de 2001. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les communautés indigènes font partie des groupes qui bénéficient du service subventionné de sécurité sociale et que, à cette fin, elles font l’objet d’un recensement que le gouverneur de la commune intéressée soumet au maire de la municipalité. La commission note aussi que, entre le 1er août 2000 et le 31 juillet 2002, 471 241 indigènes ont été affiliés au système de sécurité sociale, pour un coût de 73,281 millions de pesos colombiens (valeur de 2001). La commission saurait gré au gouvernement de continuer de l’informer sur la proportion de la population indigène qui est couverte par le système de sécurité sociale. Elle lui demande aussi d’indiquer comment sont favorisés dans la pratique la conservation et le développement de la médecine traditionnelle et des thérapies alternatives.

22. Articles 26 à 29. La commission prend note des activités qui ont été menées à bien entre 1999 et 2002 dans le cadre du Programme national d’ethnoéducation, lequel vise 2 000 enseignants chargés de former des enfants et des adolescents indigènes, de l’un ou de l’autre sexe. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de l’informer sur l’application dans la pratique de ces articles de la convention.

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