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Observación (CEACR) - Adopción: 2002, Publicación: 91ª reunión CIT (2003)

Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95) - Sudán (Ratificación : 1970)

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La commission prend note des informations fournies par le rapport communiqué par le gouvernement. La commission constate avec regret que la législation nationale n’a pas été modifiée afin de prendre en compte les commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années. Elle se voit dès lors contrainte de demander au gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les points suivants et espère qu’il prendra le plus rapidement possible des mesures concrètes pour rendre ladite législation plus conforme aux exigences posées par la convention.

Article 2 de la convention. La commission rappelle qu’elle avait noté, lors de ses précédents commentaires, que l’article 3 f), g), i) et j) du Code du travail de 1997 exclut les catégories suivantes de travailleurs de son champ d’application: employés domestiques, travailleurs agricoles autres que ceux affectés au fonctionnement, à la réparation et à la maintenance des machines, ou dans des entreprises qui transforment ou commercialisent des produits agricoles tels que le coton, ou dans les usines de produits laitiers, ou dans des emplois ayant trait à l’administration de projets agricoles comportant du travail de bureau, de la comptabilité, du magasinage, du jardinage et de l’élevage de bétail; les travailleurs occasionnels et toute catégorie de personnes exclues totalement ou partiellement du champ d’application des dispositions de ce Code en vertu d’un décret du Conseil des ministres. Rappelant que la convention s’applique à toutes personnes auxquelles un salaire est payé ou payable, la commission demande une nouvelle fois au gouvernement d’indiquer, conformément au paragraphe 4 de cette disposition, les mesures prises ou envisagées pour étendre la protection du nouveau Code du travail aux travailleurs susmentionnés, ou pour leur appliquer d’une autre manière la protection offerte par cette disposition de la convention.

Le gouvernement indique dans son rapport qu’une commission tripartite a été créée afin d’étudier la possibilité de régir par la loi le travail de certains travailleurs dans l’agriculture. La commission observe que le gouvernement avait déjà, en 1994, fait état de l’éventualité d’étendre à ces travailleurs la couverture de la loi. La commission espère que cette commission tripartite susmentionnée sera bientôt en mesure d’obtenir des résultats et d’offrir à ces travailleurs la protection à laquelle ils ont droit en vertu de la convention. La commission rappelle, en outre, que certains travailleurs agricoles, les travailleurs occasionnels et toute autre catégorie de travailleurs auxquels le Code du travail n’est pas applicable totalement ou partiellement sont, depuis de nombreuses années, exclus des dispositions nationales législatives et réglementaires en matière de protection du salaire malgré les engagements pris à plusieurs reprises par le gouvernement en vue de leur étendre cette protection. Elle souligne une nouvelle fois que la convention s’applique à toutes personnes auxquelles un salaire est payé ou payable et demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’étendre à tous les travailleurs la protection de leur salaire offerte par la convention.

Article 3. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’absence de dispositions dans le Code du travail ne signifie pas que les salaires peuvent être payés par d’autres moyens qu’en espèces. La commission souhaite cependant observer qu’en vertu de cette disposition de la convention le paiement du salaire sous forme de billets à ordre, de bons, de coupons ou sous toute autre forme censée représenter la monnaie ayant cours légal doit être interdit. La législation nationale doit, par conséquent, pour être en conformité avec la convention, prévoir une telle interdiction de manière expresse. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les  mesures nécessaires pour assurer l’application de la convention sur ce point.

Article 4. Rappelant que l’article 35, paragraphe 1, du Code du travail autorise les paiements en espèces sans toutefois prescrire quelque condition que ce soit pour ces paiements, la commission note que le gouvernement indique que les paiements en nature effectués au titre de cette disposition le sont uniquement dans les établissements qui fournissent un hébergement, de la nourriture, du carburant et des uniformes aux travailleurs. Le gouvernement indique que ce type de paiement n’est pas automatique dans tous ces établissements et assure que le paiement partiel des salaires en nature dans les formes mentionnées ci-dessus est plus bénéfique pour les travailleurs qu’un paiement en espèces. La commission note cependant que le rapport du gouvernement ne fait aucune mention du projet de nouveau règlement sur le paiement du salaire en nature évoqué dans son rapport précédent. Elle souhaite souligner qu’aux termes de la convention, lorsque le paiement partiel du salaire en nature est autorisé dans certaines industries et professions, des mesures doivent être prises pour que ces prestations servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leur intérêt, et pour que leur valeur soit juste et raisonnable (paragraphe 2). La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de rendre dans un très proche avenir la législation nationale conforme à cette disposition de la convention.

Article 6. La commission note que le gouvernement déclare qu’il entend prendre en compte les observations formulées précédemment par la commission au sujet de cette disposition de la convention à l’occasion d’un amendement anticipé du Code du travail ou l’intégrer dans les règlements d’application dudit Code. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de prendre, dans un très proche avenir, les mesures nécessaires pour interdire à l’employeur de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré.

Article 7. La commission note que le gouvernement indique que les économats sont régis par des initiatives des syndicats dans le cadre de la loi sur les coopératives. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ces textes afin d’être en mesure d’apprécier si ceux-ci respectent les dispositions de cet article de la convention.

Article 8. Le gouvernement indique dans son rapport que l’octroi de prêts est régi par des contrats spéciaux qui établissent les modalités de remboursement selon les dispositions prévues dans la loi. La commission constate cependant que le rapport du gouvernement ne spécifie pas, comme cela avait été demandé par la commission, les modalités des retenues sur salaire, prescrites par la législation nationale, et n’indique pas la manière dont les travailleurs doivent être informés des  conditions et des limites dans lesquelles ces retenues peuvent être faites en général. La commission prie par conséquent instamment le gouvernement de préciser les mesures prises ou envisagées pour que les dispositions du présent article soient pleinement appliquées.

Article 10. La commission note que le gouvernement se réfère, une fois de plus, à l’article 67 du Code du travail, qui propose une protection limitée contre la saisie arbitraire ou injuste, en disposant que tout contrat de travail par lequel un travailleur s’engage à céder à son employeur tout ou partie de sa rémunération sera nul. Elle se doit par conséquent de souligner que cette disposition du Code du travail ne spécifie pas les modalités et les limites dans lesquelles le salaire peut faire l’objet de saisie ou de cession, et ne contient aucune disposition protégeant les salaires contre la saisie ou la cession dans la mesure jugée nécessaire pour assurer l’entretien du travailleur et de sa famille. En conséquence, elle demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention.

Article 13, paragraphe 2. Le gouvernement indique dans son rapport que  les magasins de vente au détail et les lieux de divertissement sont très limités et n’existent que dans les grandes villes. La commission rappelle cependant qu’aux termes de cette disposition de la convention le paiement des salaires dans les magasins de vente au détail et dans les lieux de divertissement doit être interdit par la législation ou la réglementation nationales et qu’il ne semble exister aucune disposition de ce genre y interdisant le paiement du salaire, sauf lorsqu’il s’agit de personnes occupées dans lesdits établissements. La commission veut croire que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport quelles mesures ont été prises ou envisagées aux fins de l’application de cet article de la convention.

Article 14. Le gouvernement indique dans son rapport qu’aux termes de l’article 28(1) du Code du travail tout contrat de plus de trois mois devra être établi par écrit par l’employeur en triple exemplaire signés par les deux parties. La commission rappelle qu’à l’occasion de son dernier rapport le gouvernement  avait déclaré son intention d’adopter une réglementation en vue d’assurer que les travailleurs embauchés au titre d’un contrat de travail oral soient informés, avant qu’ils ne prennent un emploi, des conditions salariales qui leurs sont applicables, et que tous les travailleurs soient informés, lors de chaque paiement de salaire, des éléments constituant leur salaire. La commission note cependant que le gouvernement ne fournit aucune nouvelle information quant à une éventuelle promulgation de ce texte. Elle souligne par conséquent une nouvelle fois qu’en vertu de cette disposition de la convention tout travailleur doit être informé d’une manière appropriée et facilement compréhensible des conditions de salaire qui lui sont applicables ainsi que des éléments constituant son salaire, et ce indépendamment de la forme orale ou écrite et de la durée de son contrat de travail. Elle veut croire que le gouvernement prendra dans un très proche avenir les mesures permettant de rendre la législation et la réglementation nationales conformes à cette disposition de la convention et prie le gouvernement de communiquer copie de toute nouvelle réglementation en ce sens.

Article 15 d). La commission note que la réglementation mentionnée dans l’article 65 du Code du travail, concernant les données relatives aux salaires dont les employeurs doivent garder trace dans leurs dossiers, n’a pas encore été adoptée. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de prendre les mesures nécessaires afin de procéder à son adoption dans les meilleurs délais et prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement à cet égard.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2004.]

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