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Observación (CEACR) - Adopción: 2002, Publicación: 91ª reunión CIT (2003)

Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95) - Chipre (Ratificación : 1960)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

La commission note que le gouvernement indique qu’il entendait précédemment donner effet aux dispositions de la convention à travers les mesures législatives prises pour transposer la directive 91/533/CEE du Conseil européen, relative à l’obligation de l’employeur d’informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail, mais que cela n’a pu être réalisé. La commission souhaite observer à cet égard que l’objet de la directive susmentionnée est limitéà l’obligation d’information du travailleur par l’employeur et que celle-ci ne permettrait, par conséquent pas, si elle était transposée en droit interne, de se conformer à l’ensemble des dispositions de la convention. Cette transposition ne ferait qu’appliquer partiellement l’article 14 a) de la convention.

La commission note, par ailleurs, la déclaration du gouvernement reconnaissant l’importance d’adopter les mesures législatives nécessaires mettant en œuvre la convention et indiquant qu’il considère désormais celles-ci comme l’une de ses priorités. A cet égard, la commission note qu’un comité technique tripartite du Conseil consultatif du travail examine actuellement un projet de loi donnant effet aux dispositions de la convention et que ce comité doit soumettre sa proposition audit Conseil à la fin de cette année. La commission rappelle à ce propos que le gouvernement avait déjà indiqué dans son rapport de 1973 qu’une démarche similaire avait été entreprise. Depuis lors, la commission n’a pu que regretter que les travaux d’une telle commission technique ne permettent pas d’aboutir à l’adoption d’un texte législatif donnant effet aux dispositions de la convention.

Par conséquent, la commission espère que le gouvernement prendra sans plus tarder toutes les mesures nécessaires de manière à donner plein effet aux dispositions des articles 3 (paiement du salaire en monnaie ayant cours légal), 4 (restrictions sur le paiement partiel du salaire en nature), 6 (libre disposition du salaire), 8 (restrictions sur les retenues sur le salaire), 10 (restrictions sur la saisie ou cession du salaire), 13 (temps et lieu du paiement du salaire) et 15 d) (tenue d’états de paiement)de la convention.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2003.]

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