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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2002, Publicación: 91ª reunión CIT (2003)

Convenio sobre la protección de la maternidad (revisado), 1952 (núm. 103) - Mongolia (Ratificación : 1969)

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La commission note avec regret que, pour la quatrième année consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 1997, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 3, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission rappelle que l’article 81 de la loi sur le travail de 1991 accorde un congé de 45 jours avant et 56 jours après l’accouchement, sans préciser pour autant si le congé postnatal est obligatoire. Elle souhaiterait que le gouvernement indique si des dispositions existent ou sont envisagées pour garantir le caractère obligatoire du congé après l’accouchement, conformément à ces dispositions de la convention.

Article 4. a) Le gouvernement déclare dans son rapport que les indemnités de maternité ne dépendent pas de la loi sur la sécurité sociale mais de la loi sur la prévoyance sociale et qu’elles sont accordées par le gouvernement sous la forme d’allocations de prévoyance sociale. En outre, le gouvernement précise que ce nouveau système est moins avantageux dans la mesure où les indemnités pré et postnatales correspondaient précédemment au salaire brut alors qu’elles sont désormais égales au salaire minimum. La commission note ces informations. Elle prie le gouvernement de bien vouloir lui indiquer si ces indemnités sont suffisantes pour assurer pleinement l’entretien de la femme et celui de son enfant dans de bonnes conditions d’hygiène et selon un niveau de vie convenable, conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la convention.

b) En outre, prière de fournir des informations détaillées sur la nature et le montant des prestations médicales et en espèces garanties aux femmes en congé de maternité ainsi que sur leurs conditions d’octroi en précisant les dispositions légales pertinentes.

2. Enfin, la commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées pour chacun des articles de la convention conformément au formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie de la législation mentionnée dans son rapport, notamment la loi sur l’assurance santé de 1993 telle que modifiée en 1994, la loi sur la sécurité sociale de 1994 telle que modifiée en 1997 et la loi sur la prévoyance sociale, ainsi que tout nouveau texte qui viendrait àêtre adopté.

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