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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2002, Publicación: 91ª reunión CIT (2003)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Rumania (Ratificación : 1957)

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Observación
  1. 2009

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La commission note les renseignements contenus dans le rapport du gouvernement et la législation qui y est jointe.

1. La commission note avec intérêt l’adoption de la loi no 202/2002 sur l’égalité des chances entre les femmes et les hommes, dont le champ d’application s’étend à tous les travailleurs, y compris les travailleurs indépendants et les agriculteurs. Elle note que l’article 6(1)(c) de la loi reprend le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et que l’article 4(e) définit le terme «travail de valeur égale» comme une «activité payée qui, suite à une comparaison basée sur les mêmes indicateurs et les mêmes unités de mesures qu’une autre activité, reflète l’usage de connaissances et de compétences professionnelles similaires ou égales et une quantitéégale ou similaire d’effort intellectuel et/ou physique.» Elle note aussi que l’article 21 de la loi enjoint les autorités publiques centrales, les compagnies privées ou à fonds social, de même que les partis politiques et les organisations à but non lucratif, à promouvoir le principe d’une participation égale des hommes et des femmes à la direction de ces entités et que le chapitre V de la loi confie à plusieurs organismes, autorités ou partenaires sociaux l’application de celle-ci. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi en pratique, plus particulièrement sur les mesures prises par les entités visées au chapitre V de la loi pour la faire appliquer, de même que les résultats obtenus et le suivi effectué.

2. La commission note la loi du 16 janvier 2002 portant approbation de l’ordonnance du gouvernement no 137/2000 concernant la prévention et la sanction de toutes formes de discrimination. Elle note que l’article 1(2)(i) de l’ordonnance interdit toute discrimination au niveau de la rémunération pour un «travail égal». La commission rappelle que le concept de rémunération égale pour un travail de valeur égale prévu à l’article 1 de la convention est plus large que celui formuléà l’ordonnance. Elle espère que le gouvernement modifiera l’ordonnance afin de la rendre conforme à la convention.

3. La commission note que le champ d’application de l’arrêté général no 749/1998 du 23 octobre 1998 s’étend, de façon générale, à tous les employés contractuels du gouvernement central et des autres unités gouvernementales sous la coordination du gouvernement central. Elle demande à nouveau au gouvernement de lui fournir le texte de l’annexe 1 de l’arrêté général, lequel définit les critères devant être tenus en compte pour la fixation des salaires de base et des indicateurs pour l’établissement de standards de performance.

4. La commission notait, dans sa précédente demande directe, que la Direction pour l’égalité des chances du ministère du Travail et de la Protection sociale avait organisé une activité sur l’égalité des chances dans l’activité de l’inspection du travail et qu’elle prépare la publication d’un guide pratique de promotion de l’égalité de genre. Elle demande au gouvernement s’il envisage toujours la publication de ce guide ou la mise sur pied d’autres activités visant la promotion du principe de l’égalité de rémunération. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations sur ces activités ainsi que sur les autres activités de la Direction pour l’égalité des chances.

5. La commission notait, lors de sa précédente demande directe, que le gouvernement envisageait l’adoption d’un nouveau Code du travail et qu’un projet à cet effet était en cours de discussion au Parlement. Ce projet contiendrait une définition du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale conforme à celui énoncé dans la convention. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations sur le statut de ce projet de nouveau Code et prie le gouvernement de lui en envoyer une copie après son adoption.

6. La commission note qu’un rapport publié par les Nations Unies (United Nations Development Programme - Romania, A Decade Later: Understanding the Transition Process in Romania, National Human Development Report Romania 2001-2002) évalue à 16,52 pour cent l’écart de rémunération brute, pour le mois d’octobre, entre hommes et femmes en 2000, alors qu’il était de 21,4 pour cent en 1994. Elle note également que peu de femmes occupent des postes de direction au sein de compagnies car, selon le rapport de l’ONU, le pourcentage de femmes occupant ces postes s’élevait à 28,3 pour cent en 2000. La commission demande au gouvernement de lui fournir des données statistiques complètes sur la rémunération de la main-d’œuvre, ventilées par sexe, branche d’activitééconomique et profession, ceci conformément à l’observation générale de la commission de 1998, ainsi que des informations sur les mesures spécifiques prises pour promouvoir l’accès des femmes aux emplois à des niveaux plus élevés et dans différents secteurs.

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