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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2002, Publicación: 91ª reunión CIT (2003)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Lesotho (Ratificación : 1998)

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La commission prend note de l’information transmise par le gouvernement dans son premier rapport ainsi que des documents et textes législatifs joints.

1. Article 1 de la convention. La commission note la définition de «salaire», figurant aux articles 3 et 56 du Code du travail, qui correspond dans une large mesure à celle de la rémunération au sens large de l’article 1 a) de la convention. Elle note également que l’article 5(2) du Code du travail entérine le principe de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale et que l’article 30(a)(i) de la Constitution prévoit l’adoption de mesures visant à: «garantir une rémunération permettant à tous les travailleurs de disposer au minimum d’un salaire équitable, une rémunération égale pour un travail de valeur égale sans distinction d’aucune sorte et, aux femmes en particulier, des conditions de travail, y compris les pensions de retraite, qui ne soient pas inférieures à celles des hommes, et une rétribution égale pour un travail égal». Notant que les termes «salaire», «rémunération» et «rétribution» sont tour à tour utilisés dans les dispositions susmentionnées du Code du travail et dans la Constitution, la commission demande au gouvernement de confirmer que le terme de rémunération utiliséà l’article 5(2) du Code et à l’article 30(a)(i) de la Constitution désigne le salaire ordinaire de base et tous autres avantages payés en espèces ou en nature.

2. En complément de ce qui précède, la commission note que la première partie de l’article 30(a)(i) de la Constitution garantit «une rémunération égale pour un travail de valeur égale sans distinction» tandis que dans la dernière partie il est question d’une «rétribution égale pour un travail égal» pour les hommes et les femmes. La commission prie le gouvernement de confirmer que les hommes et les femmes ont droit à une rémunération égale pour un travail de valeur égale ainsi que pour un travail égal. A propos des dispositions de l’article 30(a)(i) et (c) de la Constitution, la commission prie le gouvernement de lui indiquer si des mesures ont été prises pour promouvoir, directement ou indirectement, l’égalité de rémunération entre hommes et femmes dans les secteurs public et/ou privé.

3. La commission note qu’en vertu du paragraphe 2 b) de l’article 2 du Code du travail les dispositions du Code sont applicables à la fois dans le secteur public et dans le secteur privé. Elle note en outre que l’article 35 de la loi de 1995 sur la fonction publique exclut la fonction publique du champ d’application du Code du travail et que l’ordonnance no 22 de 1995 sur le Code du travail (dérogations) dispose que seules les parties III, chapitre D (Tribunal du travail) et V (contrats de travail, résiliation, licenciement et indemnités de licenciement) du Code du travail ne s’appliquent pas aux fonctionnaires. La commission saurait gré au gouvernement de préciser si l’article 5(2) du Code du travail s’applique à la fonction publique.

4. Article 2. La commission note que l’ordonnance de 2001 sur les salaires (amendements) relative au Code du travail fixe différents salaires pour les travailleurs non qualifiés selon qu’ils effectuent «des travaux manuels lourds ou des travaux manuels légers». Le gouvernement est prié d’indiquer le nombre d’hommes et de femmes affectés respectivement à des travaux «lourds» et à des travaux «légers», les critères utilisés pour déterminer si des travaux sont «lourds» ou «légers» ainsi que toute mesure prise par le Conseil consultatif du travail pour éviter que le salaire minimum soit fixé sur la base d’une sous-évaluation des professions à prédominance féminine.

5. La commission note qu’en vertu de l’article 47 du Code du travail les salaires sont également déterminés dans les clauses d’un contrat d’emploi, d’une convention collective, d’une sentence arbitrale ou d’une décision concernant une branche d’activité donnée. Elle prie le gouvernement de lui transmettre des copies de telles sentences arbitrales, décisions concernant une branche d’activité et conventions collectives ainsi que d’indiquer comment est appliqué dans la pratique le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, aux salaires fixés en vertu de sentences arbitrales et de décisions concernant à une branche d’activité donnée. La commission saurait également gré au gouvernement de lui transmettre des informations sur toute mesure prise en vue de favoriser l’inclusion de dispositions relatives à l’égalité de rémunération dans les conventions collectives et sur la façon dont sont déterminés les taux de rémunération dans les lieux de travail non syndiqués.

6. En ce qui concerne les salaires et traitements de la fonction publique, la commission prie le gouvernement de lui indiquer comment les taux de rémunération sont fixés dans la fonction publique ainsi que la méthode utilisée pour déterminer les traitements des agents de la fonction publique. Elle prie également le gouvernement de lui transmettre des copies des barèmes de traitement en vigueur pour ces agents selon les professions ainsi que des informations sur les pourcentages d’hommes et de femmes aux différents échelons de la fonction publique.

7. Article 3. Le gouvernement indique que les systèmes d’évaluation des emplois varient selon les organisations. La commission le prie de préciser la méthode utilisée dans ces systèmes pour encourager l’évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu’ils comportent. Pour ce qui est de la fonction publique, le gouvernement indique qu’il a introduit en janvier 2001 un système d’évaluation des résultats, qui a essentiellement pour but de supprimer les augmentations de salaire et les promotions automatiques et de les remplacer par une promotion au mérite. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les méthodes utilisées pour classer les emplois de la fonction publique en précisant comment elle garantit que les emplois sont objectivement évalués et exempts de toute discrimination fondée sur le sexe.

8. Article 4. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport la manière dont il collabore avec les organisations de travailleurs et d’employeurs afin de promouvoir le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, en particulier dans le cadre du Conseil consultatif des salaires et de la Commission consultative du travail.

9. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les Points III, IV et V du formulaire de rapport. Elle invite le gouvernement à lui faire parvenir des rapports, directives ou publications ainsi que des copies de textes législatifs adoptés et de décisions judiciaires et administratives, y compris par le bureau de l’Ombudsman, le Service des droits de l’homme et la Commission des droits de l’homme ainsi que toute autre information, notamment des données statistiques ventilées par sexe qui lui permettent d’apprécier l’application dans la pratique du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Prière également de fournir les informations requises dans l’observation générale de 1988 relative à cette convention, qui est jointe à la présente demande pour plus de facilité.

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