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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2002, Publicación: 91ª reunión CIT (2003)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - España (Ratificación : 1967)

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1. La commission prend note avec intérêt de l’adoption du décret législatif royal no 5/2000 qualifiant d’infraction grave, pour un employeur, la discrimination fondée sur le sexe en matière de rémunération et instaurant des amendes pour décourager de telles pratiques. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport de quelle manière cet instrument assure la défense du principe d’égalité de rémunération entre main-d’œuvre masculine et main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale, et de donner des précisions sur les sanctions éventuellement prises sur la base du décret législatif royal no 5/2000 contre des pratiques de discrimination fondées sur le sexe.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour prévenir les discriminations indirectes qui peuvent résulter de la classification ou de l’évaluation des postes de travail dans les conventions collectives. La commission note avec intérêt que, selon les informations données par le gouvernement dans son rapport, l’Institut de la femme s’emploie activement à lutter contre tout type de discrimination - directe ou indirecte - fondée sur le sexe dans le cadre du travail et que, en collaboration avec les organes des communautés autonomes compétents en matière d’égalité et les secrétariats à la femme qui existent dans les syndicats les plus représentatifs au niveau local ou national, des stages de formation ont été mis en place à l’intention des négociateurs des conventions collectives afin que ces négociateurs soient mieux qualifiés pour distinguer les discriminations que ces textes peuvent receler. La commission note également que l’Institut a organisé des journées de formation à l’intention des syndicalistes, des magistrats et des inspecteurs du travail pour mieux faire connaître la réglementation nationale et communautaire en matière de discrimination salariale entre hommes et femmes et qu’il a publié en 2000 des guides intitulés «guide de bonne pratique pour garantir l’égalité de rémunération» et «outils pour l’élimination de la discrimination en matière de rémunération». La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ces publications au Bureau avec son prochain rapport. Dans ce contexte, la commission note également que l’Institut de la femme est le promoteur du projet ISOS relatif aux écarts de rémunération entre hommes et femmes et à la revalorisation des postes de travail. La commission prie le gouvernement de fournir au Bureau, avec son prochain rapport, des informations concernant tout progrès dans ce domaine. De même, comme dans ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport des exemplaires de conventions collectives contenant des dispositions sur les structures de rémunération (art. 26 3) du Statut des travailleurs).

3. La commission note avec préoccupation que, dans son rapport de 1999 (A/54/38, paragr. 236-277), le Comité contre la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) signalait qu’en Espagne, sur le marché du travail, les femmes restent insuffisamment présentes dans les emplois correspondant à leur niveau d’éducation et le revenu des femmes serait inférieur d’environ 30 pour cent à celui des hommes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans le cadre du troisième volet (1997-2000) du plan pour l’égalité de chances entre hommes et femmes, sur le plan de la collaboration avec les organisations syndicales et patronales pour la mise en place de stratégies, en concertation avec les responsables de l’administration, tendant à garantir l’application effective du droit à une rémunération égale entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que l’écart des revenus mensuels entre hommes et femmes a diminué de 26,8 pour cent en 1996 à 24,59 pour cent en 2000 et que, d’après les statistiques publiées par l’Observatoire européen des relations industrielles (EIRO), les écarts de salaire horaire entre hommes et femmes ont diminué, passant de 25,1 pour cent en 1996 à 23,1 pour cent en 2000. La commission constate également que, selon les statistiques émanant de l’Institut de la femme, en 2000, les gains mensuels moyens des travailleuses n’atteignaient pas 65 pour cent de ceux des hommes dans les communautés autonomes d’Aragón, des Asturies, de Castille-la-Mancha, de Castille-León et de Murcie. D’après les statistiques, la discrimination en matière salariale se manifesterait dans tous les secteurs d’activités et dans toutes les catégories professionnelles. La commission estime que les écarts de rémunération entre hommes et femmes sont particulièrement importants. Elle veut croire que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour continuer de les faire reculer. Elle le prie également de donner des informations sur les mesures qu’il prend actuellement pour parer à la ségrégation professionnelle horizontale ou verticale fondée sur le sexe. De même, la commission veut croire que le gouvernement exposera de manière détaillée, dans son prochain rapport, les progrès réalisés en concertation avec les partenaires sociaux, dans le sens de la stabilité de l’emploi chez les femmes et quant aux conditions de rémunération qui leur sont offertes dans le travail à temps partiel.

4. La commission constate une fois de plus que les statistiques concernant les hausses de salaire communiquées par le gouvernement dans son rapport ne sont pas ventilées par sexe. La commission le prie donc de communiquer des statistiques à jour, aussi complètes que possible et ventilées par sexe, tenant compte de son observation générale de 1998. Elle le prie également de fournir des statistiques incluant aussi les secteurs qui sont notoirement à dominante féminine (administration publique, enseignement, services sociaux, services domestiques et petites entreprises, entre autres).

5. La commission prend note avec intérêt de la teneur des décisions judiciaires jointes au rapport qui ont trait au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle note que certaines de ces décisions font état du caractère suspect de certains critères d’évaluation, comme celui de la force physique, considérant que la force physique est une qualité essentiellement masculine et ne permet pas une évaluation objective puisqu’elle risque de donner un avantage injustifié au sexe masculin. Il ressort des exemples de jurisprudence que la force physique constitue un critère admissible, mais de manière restreinte, c’est-à-dire à la double condition que ladite force physique soit un élément essentiel pour la tâche considérée et que l’évaluation ne se base pas uniquement sur celle-ci mais tienne compte au contraire d’autres aspects objectifs. Constatant que, d’une manière générale, les travaux effectués par les femmes sont sous-évalués, la commission prie le gouvernement de faire connaître dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées afin que, désormais, l’évaluation des tâches s’appuie sur des critères objectifs tels que les suivants: responsabilité, efforts, dextérité requise du travailleur ou de la travailleuse ou encore caractéristiques du milieu de travail. Elle le prie également de rendre compte des résultats de toute initiative qui aurait été prise.

6. La commission prend note avec intérêt des diverses publications énumérées ci-après qui ont été communiquées au Bureau par le secrétariat Confédéral de la femme et la Confédération syndicale des commissions ouvrières: un guide de bonne pratique sur l’évaluation du travail, qui traite de l’action syndicale contre la discrimination en matière de rémunération (projet Prisma); un manuel pour l’étude des conventions sous l’angle des différences entre hommes et femmes (projet Codex); un code pour une mise à jour neutre des classifications professionnelles, qui comporte un rapport synthétique d’investigation (projet Codex); et enfin, une étude intitulée «emploi et discrimination salariale, analyse sous l’angle des différences entre hommes et femmes».

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