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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2002, Publicación: 91ª reunión CIT (2003)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Santo Tomé y Príncipe (Ratificación : 1992)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

Articles 1 et 2 de la convention. Dans sa précédente demande directe, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer quelles sont les sanctions applicables en cas de discrimination antisyndicale et en cas d’ingérence. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation ne prévoit pas de sanctions. A cet égard, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir en vue d’adopter la législation appropriée prévoyant des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence des employeurs à l’égard des organisations syndicales, et ce en conformité avec les dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations à ce sujet.

Article 4. Dans sa précédente demande directe, la commission avait pris note du projet de loi sur le régime juridique de la négociation collective et avait considéré que les dispositions de ce projet de loi étaient globalement en conformité avec la convention. La commission prend note, à cet égard, de l’information du gouvernement selon laquelle le projet de loi est toujours devant l’Assemblée de la République. Dans ces circonstances, la commission prie à nouveau le gouvernement d’apporter des précisions sur la procédure de conciliation prévue dans le projet de loi (délai limite, possibilité d’action collective quand la procédure de conciliation a pris fin) (art. 14 du projet) et de l’informer dans son prochain rapport si le projet de loi en question a été adopté.

De plus, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les fonctionnaires publics peuvent engager des négociations collectives sur leurs conditions de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer la législation applicable à ce sujet et de fournir une copie des dispositions pertinentes.

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