National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Comme elle l’avait fait dans son précédent commentaire relatif à l’application de la convention no 143, la commission note avec intérêt l’adoption de la loi du 14 juillet 2000 sur l’emploi et le travail des étrangers ainsi que de la loi du 14 avril 2000 sur le travail et l’emploi illégaux. Elle note également que, conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi de 1999 sur les étrangers, l’Assemblée nationale a adopté en mai 1999 la résolution sur la politique de l’immigration.
1. Articles 2 et 4 de la convention. La commission note que, depuis le rapport transmis par le gouvernement en 1995, aucune information complémentaire n’a été fournie à propos du service chargé de prêter assistance aux travailleurs migrants. Dans ce rapport, le gouvernement mentionnait un accord bilatéral avec la Croatie, établissant que les bureaux de l’emploi coordonnaient, gratuitement, les offres et les demandes d’emploi dans l’Etat contractant. En outre, la loi du 30 janvier 1991 sur le placement dans l’emploi et l’assurance-chômage indique, à l’article 66, que le Bureau national de l’emploi a notamment pour rôle de «procurer aux travailleurs des emplois temporaires à l’étranger, d’organiser leur rapatriement et de leur garantir un emploi à leur retour, ainsi que d’aider les ressortissants étrangers à trouver un emploi». Il convient toutefois de rappeler qu’à l’époque, le gouvernement avait indiqué qu’une politique et des mesures spéciales concernant l’emploi des migrants étaient en cours d’élaboration. En conséquence, la commission saurait gré au gouvernement de lui transmettre des renseignements complémentaires sur l’organisation et les activités du Bureau national de l’emploi ou de tout autre service compétent pour assister les travailleurs migrants.
2. Article 3. Prière d’indiquer toute mesure prise pour lutter contre la propagande trompeuse, y compris en collaboration avec d’autres gouvernements.
3. Article 6, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement de lui transmettre des informations complémentaires sur sa législation et l’application de sa politique d’égalité de traitement des ressortissants nationaux et des travailleurs immigrés en ce qui concerne les matières énumérées aux alinéas a) iii); b) -en indiquant, plus particulièrement, les dispositions relatives aux accidents du travail, à la maladie, à l’invalidité, au décès et aux charges de famille; c) et d) de cet article.
4. En ce qui concerne plus particulièrement le paragraphe d), la commission note que l’article 25 de la Constitution garantit à«toute personne» le droit d’ester en justice. Toutefois, l’article 31 de la loi de 1999 sur les étrangers dispose que le refus de renouvellement d’un permis de résidence est immédiatement exécutoire. Il prévoit que l’étranger doit quitter le pays dans les quinze jours suivant la décision et qu’il a le droit de former un recours pendant cette période. Il est également précisé, au paragraphe 5 de l’article 31, que «le ministre chargé des affaires intérieures statut sur les recours». Par ailleurs, l’article 65-3 prévoit que «le droit de recours contre des décisions et mesures prises par le ministre chargé des affaires intérieures n’est autorisé que dans les cas spécifiés dans cette loi», sans référence à l’article 31. Prière de préciser si, et par quel moyen, les travailleurs migrants ont le droit d’intenter une action en justice dans des conditions qui ne sont pas moins favorables que celles applicables aux ressortissants slovènes pour ce qui est des actes administratifs et s’ils ont la possibilité d’accomplir les formalités administratives nécessaires.
5. En outre, rappelant qu’en vertu du paragraphe 1, de l’article 6, tout Etat qui a ratifié la convention s’engage à appliquer, sans discrimination de nationalité, de race, de religion ni de sexe, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu’il applique à ses propres ressortissants en ce qui concerne les matières énumérées aux alinéas a)à d) de cet article, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleuses immigrées sont traitées sur un pied d’égalité avec leurs homologues masculins, étrangers ou autres, pour ce qui est des conditions de travail, des conditions d’existence, de la sécurité sociale, des taxes afférentes au travail et des actions en justice - compte tenu de l’augmentation du nombre de femmes qui émigrent à des fins d’emploi (voir les paragraphes 20 à 23 et 658 de l’étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants).
6. Article 7, paragraphe 1. Dans son rapport de 1995, le gouvernement indiquait que la Slovénie avait conclu avec la Croatie un accord bilatéral de portée générale sur l’emploi et repris à son compte certains accords précédemment conclus avec d’autres pays. En outre, dans son rapport de 2001, le gouvernement indique que la coopération et l’échange d’informations entre services de l’emploi sur les offres d’emplois sont réglementés par des accords bilatéraux. En conséquence, la commission saurait gré au gouvernement de lui donner des informations complémentaires sur le nombre et le contenu de tels accords.
7. Article 8. S’agissant de l’une des dispositions les plus fréquemment citées par les gouvernements dans l’étude d’ensemble susmentionnée (paragr. 600 à 608) comme étant difficiles à appliquer, la commission prie le gouvernement de lui indiquer comment est appliqué, en cas d’incapacité de travail, le droit des travailleurs étrangers admis dans le pays à titre permanent.
8. Article 9. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation nationale ou tout accord spécialement conclu à cet effet limite le transfert des gains et des économies des travailleurs migrants.
9. Article 10. La commission note que des accords bilatéraux définissant des quotas ont été conclus avec l’Allemagne et la Croatie. Elle prie le gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur l’évolution de la situation dans ce domaine.
10. Le gouvernement est également prié de transmettre des informations détaillées sur l’application des annexes I et II de la convention. A cet égard, le gouvernement mentionne dans son rapport que seul le service national de l’emploi est habilitéà recruter des travailleurs étrangers. Toutefois, les articles 7 et 8 de la loi du 30 janvier 1991 sur le placement dans l’emploi et l’assurance-chômage mentionnent des «organisations autorisées» compétentes pour l’emploi et le placement. La commission saurait gré au gouvernement de lui transmettre des informations complémentaires sur ce point et de lui indiquer si le rôle de plus en plus important que jouent les agences privées dans le processus des migrations internationales peut avoir une incidence sur l’application des annexes I et II relatives au recrutement, au placement et aux conditions de travail des migrants.
11. Partie IV du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions sur des questions de principe relatives à l’application de la convention, en ce qui concerne en particulier la discrimination à l’égard de demandeurs d’emploi étrangers. Dans l’affirmative, prière de fournir le texte de ces décisions.
12. La commission prie le gouvernement de continuer à lui fournir des données statistiques sur les ressortissants slovènes travaillant à l’étranger et le pays d’origine des étrangers employés dans la République de Slovénie, ainsi que sur les résultats des activités correspondantes du service d’inspection du travail, conformément aux dispositions de la convention. La commission saurait également gré au gouvernement de lui transmettre des informations concernant des accords de portée générale ou des dispositions spéciales prises par la République de Slovénie relativement aux travailleurs migrants.