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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2002, Publicación: 91ª reunión CIT (2003)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Türkiye (Ratificación : 1993)

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Parallèlement à son observation, la commission prie le gouvernement de lui fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

La commission prend dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 51 de la Constitution énonce des motifs raisonnables de restriction du droit de constituer un syndicat et que, dans la pratique, aucune restriction n’a été imposée en vertu de cette disposition. La commission se voit néanmoins dans l’obligation de rappeler à nouveau que la formulation générale de certains motifs de restriction énoncée à l’article 51 de la Constitution, à savoir la santé et la moralité publiques et la protection de la liberté d’autrui, pourrait donner lieu à des restrictions inacceptables au regard des droits garantis par la convention. Elle prie donc le gouvernement d’envisager de modifier l’article 51.

Article 2 de la convention. 1. a) Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour permettre aux catégories suivantes de travailleurs d’exercer pleinement les droits que leur confère la convention: travailleurs étrangers, personnel de sécurité privé et travailleurs à domicile (loi no 2821), apprentis (loi no 3308) et personnel contractuel. La commission prend note de la réponse générale du gouvernement indiquant que la Commission tripartite chargée d’une série de réformes législatives procèdera à la révision de la loi no 2821 et que cette commission a été saisie des observations formulées par la commission à propos de cette loi et de la loi no 3308. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour permettre à chacune des catégories de travailleurs susmentionnées d’exercer pleinement le droit de se syndiquer, conformément à l’article 2 de la convention.

b) La commission note avec intérêt que l’article 51 de la Constitution a également été modifié de telle sorte que les fondateurs d’un syndicat ne soient plus tenus de soumettre des informations et des documents à l’autorité compétente désignée par la loi. Elle note en revanche que cette exigence est maintenue à l’article 6 de la loi no 4688 et à l’article 6 de la loi no 2821. En outre, ces articles permettent aux gouverneurs de saisir le Tribunal du travail pour empêcher une organisation de poursuivre ses activités s’ils considèrent que les documents soumis ne sont pas conformes aux conditions énoncées dans loi ou s’ils sont incomplets. La commission veut croire que les dispositions correspondantes de ces deux lois seront alignées sur l’article 51 tel que modifié afin de prévenir tout risque d’ingérence indue dans la formation d’organisations professionnelles et de garantir le plein respect dans la pratique du droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix. Dans l’intervalle, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment sont appliquées dans la pratique les dispositions susmentionnées de la loi no 4688 et de la loi no 2821. Elle le prie en particulier d’indiquer si des instructions précises ont été données aux gouverneurs à qui l’information est soumise afin qu’ils ne puissent invoquer ces lois pour s’ingérer dans la constitution de syndicats; s’ils considèrent que la constitution d’un syndicat donné est contraire à la loi, ils doivent en référer aux tribunaux du travail à qui il appartient de décider s’il convient de suspendre ou de dissoudre le syndicat en question.

c) La commission note également que l’article 51 de la Constitution a été modifié de telle sorte qu’«il ne soit pas possible d’adhérer à plus d’un syndicat en même temps et dans la même branche d’activité». Interprétant cette modification comme autorisant désormais les travailleurs exerçant plus d’une activité professionnelle à s’affilier, s’ils le souhaitent, au syndicat correspondant à chacune de ses activités, la commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier en conséquence l’article 14 de la loi no 4688. En outre, la commission prie le gouvernement de préciser si l’article 22 de la loi no 2821 autorise les travailleurs exerçant dans différentes branches d’activité d’adhérer à plusieurs syndicats. La commission prie le gouvernement de lui transmettre les informations nécessaires dans son prochain rapport.

d) La commission prend note de l’observation du gouvernement selon laquelle l’article 14 de la loi no 4688 n’impose aux fonctionnaires aucune condition formelle pour adhérer à un syndicat ou en démissionner - et qu’en particulier l’intervention d’un officier public n’est plus exigée. La commission veut croire que les articles 22 et 25 de la loi no 2821 seront modifiés de façon à garantir le droit des travailleurs de constituer librement des organisations de leur choix.

e) La commission prend note des observations du gouvernement à propos de l’article 4 de loi no 4688 en vertu duquel les fonctionnaires n’ont pas le droit de constituer des organisations sur la base de la profession ou du lieu de travail et constate qu’aucune information n’a été fournie à propos de l’article 3 de la loi no 2821 qui contient une interdiction identique et sur lequel la commission a attiréà plusieurs reprises l’attention du gouvernement. La commission rappelle à nouveau que le droit des travailleurs de constituer les organisations de leur choix suppose la libre détermination du niveau de représentation. Elle prie donc le gouvernement de supprimer à l’article 4 de la loi no 4688 et à l’article 3 de la loi no 2821 l’interdiction de constituer des syndicats sur la base de la profession ou du lieu de travail.

f) Se référant aux conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2126, la commission note que, conformément à l’article 3 de la loi no 2821, les syndicats sont constitués sur la base du secteur d’activité et que, conformément à l’article 4 de la loi no 2821, «le secteur d’activité d’un lieu de travail donné est déterminée par le ministre du Travail». La commission considère que l’établissement de grands domaines de classification par secteur d’activité aux fins de préciser la nature et les compétences des syndicats sectoriels n’est pas en soi incompatible avec la convention. Elle considère en revanche que cette classification, et sa modification, devraient être déterminées en fonction de critères précis, objectifs et prédéterminés définissant en particulier la nature des fonctions assumées par les travailleurs sur le lieu de travail concerné afin d’éviter tout arbitraire et de garantir ainsi pleinement le droit pour les travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les critères sur la base desquels le ministère du Travail procède à la classification prévue à l’article 4 et de lui transmettre tout texte régissant cette classification. En outre, en ce qui concerne les travailleurs qui, en raison d’une décision prise en vertu de l’article 4, ont été privés du droit d’être représentés par le syndicat Dok-Gemi-Is qu’ils avaient librement choisi, la commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour rendre à ces travailleurs leur droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de l’évolution de la situation.

g) Toujours en référence aux conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2126, la commission note qu’en vertu de l’article 12 de la loi no 2822 la reconnaissance du droit de conclure une convention collective est assujettie à un double critère - représentation d’au moins 10 pour cent des travailleurs dans une branche d’activité donnée et de plus de la moitié des travailleurs dans l’établissement ou dans chacun des établissements visés par la convention collective. La commission note que, dans son rapport relatif à la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, le gouvernement indique qu’il se propose de supprimer le critère des 10 pour cent mais que le travail de révision n’a pu être achevé car les consultations avec les partenaires sociaux ne sont pas terminées. La commission relève en outre dans le rapport du gouvernement que la loi doit également être examinée par la Commission tripartite chargée des réformes législatives. Considérant que les syndicats qui ne satisfont pas au double critère ne devraient pas être totalement privés dans la pratique des moyens essentiels de défense des intérêts professionnels de leurs membres et que, par conséquent, le droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix devrait être pleinement garanti, la commission prie le gouvernement de l’informer de l’application de l’article 12 dans la pratique en attendant la modification de la loi no 2822.

2. a) Pour ce qui est des fonctionnaires, la commission prie le gouvernement de lui transmettre une copie du règlement relatif à la loi no 4688, qui a été promulgué le 9 novembre 2001 et qui précise apparemment les dispositions de la loi concernant la constitution de syndicats dans le secteur public. En outre, se référant à l’article 14 de la loi, en vertu duquel des copies des demandes d’adhésion des fonctionnaires à des syndicats doivent être transmises au ministère du Travail et de la Sécurité sociale, la commission prie le gouvernement de préciser le rôle de ce ministère en ce qui concerne la détermination des effectifs d’un syndicat.

b) La commission prend note de l’observation du gouvernement concernant la condition stipulée à l’article 6 de la loi no 4688 selon laquelle un fonctionnaire doit avoir deux ans d’ancienneté pour pouvoir fonder un syndicat: ce délai correspond à la période probatoire de deux ans à laquelle est soumis tout fonctionnaire. La commission rappelle néanmoins une fois encore que le droit de constituer librement un syndicat, prévu à l’article 2, s’applique à l’ensemble des travailleurs sans distinction et ne peut être restreint en fonction de leur statut particulier au regard de l’emploi. La commission prie donc le gouvernement de supprimer à l’article 6 la condition concernant les fondateurs de syndicats.

c) Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 3(g) de loi no 4688 une confédération doit se composer d’au moins cinq syndicats de différents secteurs. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cet article 3(g) et de le modifier dans le cas où il limiterait le droit des fonctionnaires de s’affilier à la confédération de leur choix, y compris à une confédération du secteur privé. La commission constate avec regret que le gouvernement n’a pas répondu à cette demande et le prie d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les syndicats du secteur public puissent s’affilier à des confédérations de syndicats du secteur privé.

Article 3. a) Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la modification de l’article 14 de la loi no 2821, subordonnant l’élection à une fonction syndicale à une condition d’ancienneté, dépendait de la modification de l’article 51 de la Constitution. La commission note avec intérêt que la condition préalable imposant dix ans d’ancienneté dans l’emploi a été supprimée de l’article 51. Elle espère donc que l’article 14 de la loi no 2821 sera modifié de manière à garantir effectivement le droit, pour les organisations de travailleurs, d’élire librement leurs représentants.

b) Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement des précisions sur l’article 18 de la loi no 4688 et, en particulier, si cette disposition imposait aux délégués syndicaux l’obligation de prendre un congé sans solde lorsqu’ils étaient élus. La commission relève dans le rapport du gouvernement que les fonctionnaires élus en qualité de délégués syndicaux sont effectivement obligés de prendre un congé sans solde. Elle note en outre que la même obligation est imposée à un certain nombre de représentants de branches dans certaines conditions et que les délégués concernés sont désignés par l’assemblée générale de l’organisation. La commission note que, selon le gouvernement, le but de cette obligation est de permettre aux délégués syndicaux de s’acquitter librement de leurs fonctions mais souligne qu’une telle obligation peut dissuader certains fonctionnaires de se porter candidat aux instances dirigeantes du syndicat et que, en conséquence, la loi no 4688 ne garantit pas pleinement le droit des organisations de travailleurs d’élire librement leurs représentants. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de modifier l’article 18 de telle sorte que les organisations de fonctionnaires bénéficient pleinement du droit qui leur est garanti à l’article 3 de la convention.

c) La commission note que le gouvernement a saisi la commission tripartite des commentaires qu’elle avait formulés à propos de la disposition de la loi no 3984 interdisant les syndicats dans les stations de télévision et de radio. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de toute mesure prise pour assurer que les syndicats aient le droit d’organiser leur gestion et leur activité sans ingérence des pouvoirs publics.

Article 4. La commission prend note des commentaires du gouvernement concernant l’article 54 de la loi sur les associations, auquel il est fait référence à l’article 37 de la loi no 4688. Selon le gouvernement, les gouverneurs n’ont pas le pouvoir de dissoudre un syndicat mais peuvent décider de suspendre les activités d’une association. Cette décision doit être portée à la connaissance d’un tribunal dans un délai de quarante-huit heures ou au-delà duquel elle n’est plus applicable. Bien que l’article 37 de la loi no 4688 porte sur un aspect particulier d’une question d’ordre plus général -à savoir l’incidence de la loi sur les associations sur l’organisation, le fonctionnement et les activités des syndicats - que la commission a soulevée dans son observation, celle-ci tient à rappeler que si la législation permet la dissolution ou la suspension de syndicats par voie administrative, la décision administrative ne devrait pas pouvoir prendre effet avant qu’une décision finale soit rendue par l’autorité judiciaire; de plus, l’organisation concernée doit pouvoir recourir devant un organe judiciaire indépendant et impartial (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 185). Tout en notant que la décision prise par le gouverneur de suspendre un syndicat cesse d’être applicable si elle n’a pas été soumise à l’autorité judiciaire dans le délai prescrit, la commission prie le gouvernement de modifier l’article 37 de la loi no 4688 de telle sorte qu’une telle décision n’entrave pas les activités syndicales et de garantir ainsi que la suspension et la dissolution de syndicats ne puissent prendre effet qu’après qu’une décision finale soit rendue par un organe judiciaire avec toutes les garanties normales. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport la procédure appliquée par les tribunaux en pareil cas.

Article 5. La commission note que selon l’information transmise par le gouvernement dans son rapport, l’article 43 de la loi no 2908 a été modifié par la loi no 4748 et qu’une association peut inviter un étranger en Turquie ou peut envoyer un de ces membres à l’étranger à l’invitation d’une institution étrangère à condition qu’elle en prévienne à l’avance le gouverneur. La commission prie le gouvernement de lui donner des indications sur la manière dont est appliqué l’article 33 tel que modifié dans la pratique et, en particulier, de préciser si l’obligation de prévenir le gouverneur est purement formelle ou si celui-ci peut approuver ou désapprouver les activités en question.

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