National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:
1. Travail pénitentiaire. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le décret no 59-121 du 27 octobre 1959 (modifié par le décret no 63-167 du 6 mars 1963) portant organisation des services pénitentiaires qui permet la cession de la main-d’œuvre carcérale aux entreprises privées et l’imposition du travail aux personnes se trouvant en détention préventive. La commission avait demandé au gouvernement d’abroger ou d’amender les législations en cause pour les mettre en conformité avec la convention. Dans les précédents rapports du gouvernement, la commission avait noté avec intérêt les déclarations renouvelées selon lesquelles la cession de la main-d’œuvre carcérale avait été supprimée par la circulaire no 10-MJ/DIR/CAB/C du 1er juillet 1970 et que les personnes se trouvant en détention préventive n’étaient plus astreintes au travail pénitentiaire. La commission avait également pris bonne note des indications répétées du gouvernement selon lesquelles la refonte du décret no 59-121 était en cours d’étude. Le gouvernement avait indiqué que la cession de la main-d’œuvre carcérale restait justifiée par la récession économique générale qui prévaut dans le pays, l’administration ne disposant que d’un budget réduit qui ne lui permet pas d’assurer le minimum vital (hébergement, nourriture) à la population carcérale. La commission avait rappelé qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention le prisonnier ne doit pas être concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées même si ceux-ci sont chargés de l’exécution de travaux publics. Elle avait renvoyéégalement le gouvernement aux explications fournies dans les paragraphes 97 à 101 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé. La commission avait observé que le rapport du gouvernement ne contenait pas d’information sur cette question. La commission avait noté qu’une semaine de sensibilisation sur la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, et plus particulièrement sur l’interdiction du travail forcé, a été organisée du 7 au 13 octobre 2001 à Antananarivo avec l’assistance du BIT et qu’une étude nationale sur la réalité du travail forcéà Madagascar est en cours. Dans le cadre de ce programme, il est prévu d’examiner avec les ministères compétents les suites à donner aux observations de la commission. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin de mettre la législation en conformité avec la convention, notamment en interdisant, d’une part, la cession de la main-d’œuvre pénale aux particuliers, compagnies ou personnes morales privées et, d’autre part, l’imposition du travail pénitentiaire aux personnes se trouvant en détention préventive. 2. Service national. La commission avait noté des informations communiquées par le gouvernement sur les questions soulevées par la commission concernant le service national. La commission avait noté que la loi no 68-018 a été abrogée par la loi 94-018 et que le décret 92.353 a étéégalement abrogé par la loi 94-033. La commission avait prié le gouvernement de communiquer une copie des textes abrogatoires. En ce qui concerne l’ordonnance no 78-002 du 16 février 1978 portant sur les principes généraux du service national, qui définissent le service national comme la participation obligatoire des jeunes malgaches à la défense nationale ainsi qu’au développement économique et social du pays, la commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles le contexte politique et social avait considérablement évolué depuis 1978 et que, par conséquent, la caducité de l’ordonnance no 78-002 du 16 février 1978 instituant le service national pouvait être invoquée. Le gouvernement avait indiqué que la révision de l’ordonnance no 78-002 pouvait être envisagée. La commission rappelle une fois de plus que le fait de faire participer les jeunes gens à des travaux de développement dans le cadre du service militaire obligatoire - ou en lieu et place de celui-ci - est incompatible avec la convention sur le travail forcé. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention, notamment en assurant que la participation des jeunes gens et jeunes filles au service national se fasse sur une base volontaire et que les services exigés en vertu des lois sur le service militaire aient un caractère purement militaire.
1. Travail pénitentiaire. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le décret no 59-121 du 27 octobre 1959 (modifié par le décret no 63-167 du 6 mars 1963) portant organisation des services pénitentiaires qui permet la cession de la main-d’œuvre carcérale aux entreprises privées et l’imposition du travail aux personnes se trouvant en détention préventive. La commission avait demandé au gouvernement d’abroger ou d’amender les législations en cause pour les mettre en conformité avec la convention. Dans les précédents rapports du gouvernement, la commission avait noté avec intérêt les déclarations renouvelées selon lesquelles la cession de la main-d’œuvre carcérale avait été supprimée par la circulaire no 10-MJ/DIR/CAB/C du 1er juillet 1970 et que les personnes se trouvant en détention préventive n’étaient plus astreintes au travail pénitentiaire. La commission avait également pris bonne note des indications répétées du gouvernement selon lesquelles la refonte du décret no 59-121 était en cours d’étude. Le gouvernement avait indiqué que la cession de la main-d’œuvre carcérale restait justifiée par la récession économique générale qui prévaut dans le pays, l’administration ne disposant que d’un budget réduit qui ne lui permet pas d’assurer le minimum vital (hébergement, nourriture) à la population carcérale.
La commission avait rappelé qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention le prisonnier ne doit pas être concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées même si ceux-ci sont chargés de l’exécution de travaux publics. Elle avait renvoyéégalement le gouvernement aux explications fournies dans les paragraphes 97 à 101 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé.
La commission avait observé que le rapport du gouvernement ne contenait pas d’information sur cette question.
La commission avait noté qu’une semaine de sensibilisation sur la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, et plus particulièrement sur l’interdiction du travail forcé, a été organisée du 7 au 13 octobre 2001 à Antananarivo avec l’assistance du BIT et qu’une étude nationale sur la réalité du travail forcéà Madagascar est en cours. Dans le cadre de ce programme, il est prévu d’examiner avec les ministères compétents les suites à donner aux observations de la commission.
La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin de mettre la législation en conformité avec la convention, notamment en interdisant, d’une part, la cession de la main-d’œuvre pénale aux particuliers, compagnies ou personnes morales privées et, d’autre part, l’imposition du travail pénitentiaire aux personnes se trouvant en détention préventive.
2. Service national. La commission avait noté des informations communiquées par le gouvernement sur les questions soulevées par la commission concernant le service national. La commission avait noté que la loi no 68-018 a été abrogée par la loi 94-018 et que le décret 92.353 a étéégalement abrogé par la loi 94-033. La commission avait prié le gouvernement de communiquer une copie des textes abrogatoires.
En ce qui concerne l’ordonnance no 78-002 du 16 février 1978 portant sur les principes généraux du service national, qui définissent le service national comme la participation obligatoire des jeunes malgaches à la défense nationale ainsi qu’au développement économique et social du pays, la commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles le contexte politique et social avait considérablement évolué depuis 1978 et que, par conséquent, la caducité de l’ordonnance no 78-002 du 16 février 1978 instituant le service national pouvait être invoquée.
Le gouvernement avait indiqué que la révision de l’ordonnance no 78-002 pouvait être envisagée.
La commission rappelle une fois de plus que le fait de faire participer les jeunes gens à des travaux de développement dans le cadre du service militaire obligatoire - ou en lieu et place de celui-ci - est incompatible avec la convention sur le travail forcé. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention, notamment en assurant que la participation des jeunes gens et jeunes filles au service national se fasse sur une base volontaire et que les services exigés en vertu des lois sur le service militaire aient un caractère purement militaire.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.