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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2002, Publicación: 91ª reunión CIT (2003)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - San Vicente y las Granadinas (Ratificación : 1998)

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La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note avec intérêt des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement et indique qu’il est donné effet à chacune des dispositions de la convention. Elle note également les dispositions de la loi no 24 de 1952 modifiée portant sur la notification des accidents et maladies professionnelles. La commission note toutefois que le rapport annuel d’inspection dont la communication est indiquée par le gouvernement n’a pas été reçu par le BIT. Elle veut espérer qu’à l’avenir un rapport annuel sera publié et communiqué au BIT dans la forme et les délais prescrits par l’article 20 de la convention et qu’il contiendra des informations sur chacun des sujets définis par l’article 21, de manière à permettre une appréciation, sur des bases concrètes, du niveau d’application de la convention.

La commission prie le gouvernement d’envoyer au BIT copie des textes législatifs et réglementaires concernant l’organisation et le fonctionnement du système d’inspection du travail.

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