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Observación (CEACR) - Adopción: 2002, Publicación: 91ª reunión CIT (2003)

Convenio sobre la indemnización por accidentes del trabajo, 1925 (núm. 17) - Uganda (Ratificación : 1963)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation de 1999, qui était conçue dans les termes suivants:

  Article 5 de la convention. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles le projet de loi révisant la législation sur la réparation des accidents du travail a été examiné en première lecture au Parlement. Elle veut croire que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires visant à l’adoption de ce projet de loi de manière à assurer la pleine application de l’article 5 de la convention qui fait l’objet des commentaires de la commission depuis 1966. La commission rappelle qu’en vertu de cette disposition de la convention les indemnités dues en cas d’accident ayant entraîné une incapacité permanente ou en cas d’accident suivi de décès seront versées sous forme de rente pendant toute la durée de l’éventualité, ces indemnités pouvant toutefois être payées sous forme de capital lorsque la garantie d’un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de la nouvelle loi dès qu’elle aura été adoptée.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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