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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2002, Publicación: 91ª reunión CIT (2003)

Convenio sobre el asbesto, 1986 (núm. 162) - Noruega (Ratificación : 1992)

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Solicitud directa
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle prend note des amendements apportés par le décret royal du 30 juin 1995 au règlement no 235 du 16 août 1991 sur l’amiante, en vertu duquel le champ d’application du règlement no 235 sur l’amiante a étéétendu aux activités pétrolières, ainsi que de l’adoption du règlement no 518 du 21 avril 1994 sur les services de sécurité et de santé, du règlement no 534 du 21 avril 1995 concernant les conditions minimales en matière de sécurité et de santé dans la construction temporaire ou mobile, du règlement no 524 dans sa teneur modifiée le 22 juin 1995 concernant l’utilisation d’un équipement de protection individuelle sur le lieu de travail, du règlement no 523 dans sa teneur modifiée le 30 avril 1998 sur la construction, la conception et la production d’équipements de protection individuelle, du règlement no 325 dans sa teneur modifiée le 30 juin 1995 concernant les amendes obligatoires en application de la loi no 4 relative à la protection des travailleurs et à l’environnement du travail, 1977, et des directives de février 1996 concernant les normes administratives s’appliquant aux polluants dans l’atmosphère des lieux de travail.

Suite à ses précédents commentaires, la commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe aucun système destinéà revoir périodiquement les règlements sur l’amiante, mais que ces derniers seront révisés à la suite de la révision des directives du Conseil de l’Europe 76/769 et 83/447 concernant l’amiante. La commission voudrait mettre l’accent sur l’importance de revoir périodiquement les lois et règlements pertinents, vu que les risques pour la sécurité et la santé que représente l’exposition des travailleurs à l’amiante peuvent changer du fait de l’introduction de nouveaux produits ou processus, d’une nouvelle organisation du travail, de nouvelles technologies et autres, qui exigent que soient revues constamment les mesures à prendre. Elle invite en conséquence le gouvernement à envisager l’introduction d’une pratique prévoyant que les lois et règlements nationaux soient revus régulièrement à la lumière des progrès techniques et du développement des connaissances scientifiques.

2. Article 3, paragraphes 3 et 4. En ce qui concerne les dérogations pouvant être accordées par rapport aux mesures de prévention et de protection prévues dans les lois et règlements nationaux, la commission note à nouveau qu’aux termes de l’article 3 du règlement no 235 sur l’amiante l’inspection du travail peut accorder des dérogations à l’application de ses dispositions. La commission rappelle la disposition de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, selon laquelle les dérogations ne peuvent être que de nature temporaire et dans des conditions devant être déterminées après consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prie le gouvernement d’indiquer si de telles dérogations ont été accordées dans certaines conditions et ont été limitées dans le temps, comme prévu à l’article 3, paragraphe 3, de la convention. Pour ce qui est du nombre de dérogations accordées, le gouvernement indique que la direction de l’inspection du travail ne dispose pas de chiffres à ce sujet. La commission voudrait, à ce propos, se référer à l’article 24 du règlement no 235 sur l’amiante, prévoyant pour les employeurs l’obligation de notifier à l’autorité compétente les cas de travaux comportant l’enlèvement d’amiante ou d’autres matériaux contenant de l’amiante d’un bâtiment ou d’une installation technique. La commission suppose que, en même temps que la notification, les employeurs ont dû demander des dérogations par rapport aux mesures de protection et de prévention prévues dans le règlement no 235 sur l’amiante. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer, tout au moins, le nombre de dérogations accordées en vertu de l’article 3 du règlement susvisé, concernant les travaux de démolition effectués conformément à l’article 24.

3. Article 4. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, aux termes de l’article 37 de la loi sur l’administration publique, les organisations et institutions concernées doivent avoir la possibilité d’exprimer leur point de vue avant que les règlements ne soient édictés, modifiés ou abrogés. Le gouvernement ajoute que la Fédération norvégienne des syndicats (LO) et la Confédération norvégienne du commerce et de l’industrie (NHO) sont toujours consultées avant l’adoption des règlements concernant l’environnement du travail. Ces dernières ont également été consultées avant l’adoption du règlement sur l’amiante. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, copie de la loi sur l’administration publique, afin qu’elle puisse l’examiner.

4. Article 21, paragraphe 3. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le règlement no 235 sur l’amiante ne comporte aucune disposition concernant le droit du travailleur d’être informé d’une manière appropriée des résultats de ses examens médicaux et de recevoir un conseil individuel sur son état de santé en relation avec son travail. Elle note la référence du gouvernement à l’article 6(d) du règlement no 518 de 1994 sur les services de sécurité et de santé, prévoyant que les services de sécurité et de santé surveillent la santé des travailleurs en relation avec la situation du travail et assurent les mesures nécessaires de suivi. C’est ainsi qu’ils doivent fournir des informations aux travailleurs et à l’employeur sur les risques en matière de sécurité et de santé et sur l’environnement du travail (art. 6(g)). Selon l’article 23, paragraphe 1, de la loi no 4 de 1977 concernant la protection des travailleurs et l’environnement du travail, la création de comités d’environnement du travail, dans lesquels les services de sécurité et de santé sont représentés, n’est obligatoire que dans les entreprises occupant au moins 50 travailleurs de manière régulière. La commission note cependant, d’après le champ d’application prévu à l’article 1 du règlement no 518 de 1994 sur les services de sécurité et de santé, que la surveillance de la santé des travailleurs est liée au lieu de travail et vise à protéger la santé et la sécurité des travailleurs grâce à la surveillance des conditions existant sur le lieu de travail. Dans le but de réaliser cet objectif, le service de sécurité et de santé, chargé de fonctions essentiellement préventives, telles que la surveillance de la santé des travailleurs en relation avec leur travail, identifie les risques sur le lieu de travail qui peuvent affecter la santé des travailleurs. La commission, vu l’absence de disposition claire, invite le gouvernement à prendre les mesures législatives adéquates pour garantir que les travailleurs sont informés d’une manière appropriée des résultats de leurs examens médicaux et reçoivent un conseil individuel sur leur état de santé en relation avec leur travail, conformément à cette disposition de la convention.

5. Article 21, paragraphe 4. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer qu’un travail approprié est fourni aux travailleurs qui doivent interrompre leurs activités pour des raisons médicales. Dans le cas où un travailleur tombe malade ou est victime d’un handicap du fait de son exposition à l’amiante, son revenu est maintenu grâce aux mesures de sécurité sociale prévues dans la loi no 19 du 28 février 1997 sur l’assurance nationale et la loi no 65 du 16 juin 1989 sur l’assurance pour lésions professionnelles. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’indiquer la disposition exigeant de l’employeur qu’il fournisse un travail approprié aux travailleurs dont l’affectation permanente à un travail est déconseillée pour des raisons médicales.

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