National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies, en réponse à ses commentaires précédents, par le gouvernement dans son dernier rapport, en particulier l’adoption de la loi no VII de 1994 sur la promotion de la santé et de la sécurité au travail, et le fait que la législation de l’Union européenne relative à la sécurité et à la santé sur le lieu de travail sera prochainement intégrée dans la législation nationale. La loi susmentionnée semble couvrir tous les secteurs d’activité, donnant ainsi pleinement effet à l’article 1 de la convention. De plus, elle abroge l’ordonnance sur les fabriques (chap. 107) de 1940. La commission prend également note des informations concernant l’application de l’article 7, paragraphe 2.
Le gouvernement est prié de fournir un complément d’information sur les points suivants.
1. Article 2, paragraphe 2. La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses commentaires précédents, à savoir qu’il met actuellement en application la législation de l’Union européenne, laquelle définit des normes non seulement sur la pollution atmosphérique mais aussi sur des catégories de risques - bruit et vibrations - qui n’étaient pas visées jusqu’ici par la législation nationale. La commission note que le gouvernement compte mener cette procédure à son terme dans de brefs délais. Le gouvernement est prié de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau à cet égard, de le renseigner sur les catégories de risques couvertes par la législation et la pratique nationales, et de lui fournir copie des nouveaux textes législatifs, dès qu’ils auront été adoptés.
2. Article 4, paragraphes 1 et 2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le règlement de 1986 sur les fabriques (santé, sécurité et bien-être) prévoit uniquement des mesures très générales pour la prévention et le contrôle des risques professionnels dus à la pollution de l’air et pour la protection contre ces risques. La commission note que la loi de 1994 sur la promotion de la santé et de la sécurité au travail établit en outre un cadre juridique qui peut être complété, par exemple, par des réglementations du ministère compétent, en vue de son application dans la pratique, et par des recueils de directives pratiques, élaborés et diffusés par la Commission pour la promotion de la santé et de la sécurité au travail (art. 2(1), 4(2) et (3), et 6(1) de la loi susmentionnée, lus conjointement avec l’article 16). Le dernier rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur l’application de mesures adoptées dans des pays plus développés et reconnues par certaines organisations internationales dont le gouvernement avait fait mention. La commission lui demande donc d’indiquer, la législation de l’Union européenne n’ayant pas encore été pleinement mise en œuvre, les mesures qu’il a prises pour garantir la prévention et le contrôle des risques professionnels dus à la pollution de l’air, ainsi que la protection contre ces risques, y compris les instruments d’application pratique - normes techniques, recueils de directives pratiques.
3. Article 5, paragraphes 1, 2 et 3. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son dernier rapport, à savoir que la Commission tripartite pour la promotion de la santé et de la sécurité au travail a étéétablie en 1994 et remplit ses fonctions depuis cette date (art. 3 à 7 de la loi sur la promotion de la santé et de la sécurité au travail). La commission note en outre que le gouvernement envisage une loi portant création de l’Autorité chargée de la santé et de la sécurité au travail. Comme la commission l’a noté dans ses commentaires précédents, cette autorité sera probablement tripartite et, entre autres, facilitera la coopération entre les travailleurs et les employeurs dans l’entreprise. Le gouvernement est prié de fournir des informations dans son prochain rapport sur les progrès réalisés à cet égard, ainsi qu’une copie de la loi sur l’autorité chargée de la santé et de la sécurité au travail, une fois qu’elle aura été adoptée.
4. Article 5, paragraphe 4. La commission prend note de l’information fournie en réponse à sa demande précédente, à savoir que les inspecteurs ont recours aux travailleurs et à leurs représentants, dans la mesure du possible, pendant les inspections du travail. Prière d’indiquer quelles dispositions garantissent le droit des représentants des employeurs et des travailleurs d’accompagner les inspecteurs pendant l’inspection, à moins que l’inspecteur n’estime que cela risque de porter préjudice à l’exécution de ses fonctions.
5. Article 6, paragraphe 2. La commission note qu’il incombe à la personne qui donne du travail à plusieurs employeurs, lesquels déploieront simultanément leurs activités sur un même lieu de travail, de veiller à ce qu’ils collaborent en vue d’appliquer les mesures prescrites. Cela peut être fait par l’employeur lui-même ou par des agents de maîtrise ou des coordonnateurs qu’il aura nommés, conformément au recueil de directives pratiques applicable au secteur de la construction à Malte, recueil que la Commission pour la promotion de la santé et de la sécurité au travail a publié en 1997. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les procédures générales prévues pour la collaboration entre plusieurs employeurs se livrant simultanément à des activités sur un lieu de travail qui n’est pas nécessairement leur lieu de travail habituel, sans préjudice de la responsabilité de chaque employeur à l’égard de la santé et de la sécurité des travailleurs qu’il occupe.
6. Article 8, paragraphes 1, 2 et 3. La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses commentaires précédents selon laquelle aucun critère n’a été encore fixé pour déterminer les risques d’exposition. Les services d’inspection utilisent à titre indicatif les Threshold Limit Values diffusées par l’American College of Government Industrial Hygienists. La commission prend aussi note de l’indication du gouvernement selon laquelle il est prévu d’intégrer très prochainement la législation européenne pertinente dans la législation nationale. Cela étant, la commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer la manière dont est pris en considération l’avis de personnes qualifiées du point de vue technique, désignées par les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, lors de l’élaboration de critères pour déterminer les limites d’exposition. La commission demande de nouveau au gouvernement de décrire les procédures qui permettent de compléter et de réviser, à intervalles réguliers, les critères et les limites d’exposition à la pollution de l’air dans le milieu de travail, à la lumière des connaissances et des données nouvelles nationales et internationales.
7. Article 9. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents à propos de l’obligation générale incombant à l’employeur de préserver le milieu de travail de tous les dangers pour la santé et la sécurité, conformément à l’article 8 de la loi sur la promotion de la santé et de la sécurité au travail, et de prendre des mesures en vertu, par exemple, des articles 18, 23, 33, 40 et 49 du règlement de 1986 sur les fabriques (santé, sécurité et bien-être). Gardant à l’esprit qu’il est envisagé d’appliquer la législation européenne dans ce domaine, la commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations: a) sur les mesures techniques appliquées aux nouvelles installations ou aux nouveaux procédés lors de leur conception ou de leur mise en place; et b) sur les adjonctions techniques apportées aux installations ou procédés existants ou, lorsque cela est nécessaire, sur les mesures organisationnelles complémentaires qui ont été adoptées en vue de préserver le milieu de travail des risques dus à la pollution de l’air.
8. Article 11, paragraphes 1 et 2. La commission prend note de l’indication, fournie par le gouvernement dans son dernier rapport, à propos de l’obligation pour l’employeur, en vertu de l’article 49, paragraphes 1 et 2, du règlement sur les fabriques, de prendre toutes les mesures nécessaires, d’une part, pour veiller à la santé et à la sécurité des travailleurs et, d’autre part, pour évaluer les risques professionnels qui pourraient justifier un examen médical. La commission note en outre que, en vertu de l’article 48 du règlement, la surveillance de l’état de santé des travailleurs ne doit entraîner aucune dépense pour eux. La commission doit rappeler toutefois que les conditions de cette surveillance doivent être déterminées par l’autorité compétente et que cette surveillance devra comporter un examen médical préalable à l’affectation et des examens périodiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les examens médicaux préalables prévus à l’article 43, paragraphe 1, du règlement sur les fabriques semblent viser principalement les emplois ayant trait aux machines dangereuses, et que l’autorité sanitaire peut, en vertu de l’article 43, paragraphes 7 et 12, du règlement, exiger l’examen médical des autres employés. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer dans quelles conditions l’autorité compétente rend obligatoire la surveillance de l’état de santé pour que les travailleurs exposés ou susceptibles d’être exposés aux risques professionnels dus à la pollution de l’air bénéficient d’examens médicaux préalables à l’affectation et d’examens périodiques. Prière d’indiquer aussi qui constitue l’autorité compétente (l’autorité sanitaire, le directeur de l’inspection, les inspecteurs ou d’autres entités ou personnes).
9. Article 11, paragraphes 3 et 4. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans son dernier rapport, à savoir que, lorsque le médecin, à la suite d’un examen médical, décide qu’un travailleur ne peut pas être maintenu dans l’un des emplois énumérés à l’annexe (art. 43, paragr. 5, du règlement sur les fabriques), l’employeur peut muter ce travailleur à un autre emploi ou lui assurer le maintien de son revenu, pendant un an au maximum, jusqu’à ce qu’il soit rétabli, comme le prévoit la loi sur la sécurité sociale. Prière d’indiquer les dispositions permettant d’assurer à un travailleur un autre emploi convenable ou le maintien de son revenu par des prestations de sécurité sociale lorsque son maintien à un poste qui implique une exposition à la pollution de l’air est déconseillé pour des raisons médicales. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer quelles mesures garantissent que les droits des travailleurs au titre de la législation sur la sécurité sociale ou l’assurance sociale seront maintenus au-delà de la période d’un an susmentionnée. Prière de communiquer dans le prochain rapport copie des dispositions pertinentes.
10. Article 12. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans son dernier rapport en réponse à ses commentaires précédents sur le fait que la vente de substances chimiques ou de matières toxiques doit être autorisée par l’inspecteur, lequel peut la refuser ou la soumettre à certaines conditions. La commission note en outre que, avant de délivrer une licence à un employeur, le commissaire de police compétent doit en informer plusieurs administrations publiques, entre autres l’inspection du travail, laquelle, après avoir examiné le projet d’activités, peut imposer des conditions ou s’opposer à la délivrance de la licence. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment l’intention d’utiliser des substances chimiques ou des matières toxiques est notifiée au directeur (art. 38 du règlement sur les fabriques) et de signaler les mesures prises ou envisagées pour que l’autorité compétente soit également informée de l’utilisation de procédés, machines et équipements, à déterminer par l’autorité compétente, qui entraîne l’exposition des travailleurs aux risques professionnels dus à la pollution de l’air.
11. Article 13. La commission note que, conformément à l’article 4, paragraphe 4, de la loi sur la promotion de la santé et de la sécurité au travail, la Commission pour la promotion de la santé et de la sécurité au travail doit faire le nécessaire pour que toutes les informations concernant la santé et la sécurité soient données sur le lieu de travail. En outre, l’article 9, paragraphe 1(e), de cette loi oblige l’employeur à informer chaque travailleur des dangers pour la santé et la sécurité qui existent sur le lieu de travail, et des meilleures méthodes pour les prévenir. Se référant à ces dispositions et aux obligations des employeurs en matière d’information prévues à l’article 49, paragraphes 3 et 4, du règlement sur les fabriques, la commission demande de nouveau au gouvernement de communiquer des renseignements supplémentaires sur la nature des informations et des instructions données en matière de risques professionnels dus à la pollution de l’air, sur la manière dont elles sont fournies et sur leur fréquence.
12. Article 15. La commission prend note des informations reçues du gouvernement, à savoir qu’en vertu de l’article 11 de la loi sur la promotion de la santé et de la sécurité au travail un inspecteur peut ordonner à un employeur l’ordre de préserver la santé et la sécurité au travail et que, conformément à l’article 10, paragraphe 2(h), de cette loi, l’inspecteur peut demander à un employeur de fournir à ses frais un certificat délivré par un ingénieur pour attester la sécurité des installations -équipement de ventilation, systèmes de filtrage et enceintes de protection. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 40, paragraphe 5, du règlement sur les fabriques prévoit que, lorsque l’autorité sanitaire l’estime nécessaire, l’employeur doit contrôler l’atmosphère des locaux de travail dans lesquels des substances potentiellement dangereuses ou nauséabondes sont produites, manipulées ou utilisées, et que ces contrôles seront effectués par un personnel formé et, si possible, sous la supervision d’effectifs ayant les qualifications et l’expérience nécessaires en matière de santé et de sécurité au travail. Le gouvernement est à nouveau prié d’indiquer la manière dont les dispositions susmentionnées de la loi sur la promotion de la santé et de la sécurité au travail et du règlement sur les fabriques sont appliquées dans la pratique, et de préciser s’il existe d’autres circonstances déterminées par l’autorité compétente dans lesquelles il devra avoir recours à une personne compétente pour s’occuper des questions de prévention et de contrôle de la pollution de l’air.