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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2002, Publicación: 91ª reunión CIT (2003)

Convenio sobre la igualdad de trato (seguridad social), 1962 (núm. 118) - República Centroafricana (Ratificación : 1964)

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La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 7 et 8 de la convention. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, aucun accord multilatéral ou bilatéral en matière de sécurité sociale n’a été conclu par la République centrafricaine avec des pays étrangers. La commission rappelle cependant que, dans son précédent rapport, le gouvernement indiquait que des projets de conventions de sécurité sociale étaient en discussion au niveau des experts avec le Congo, la France et la République démocratique du Congo. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tous progrès accomplis en vue d’assurer, par la conclusion d’accords bilatéraux ou multilatéraux de sécurité sociale avec d’autres Etats intéressés ayant ratifié la convention no 118, la conservation des droits comme le prévoit l’article 7 de la convention.

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