National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du dernier rapport du gouvernement. Elle note qu’aux termes de l’article 7 du décret suprême no 00-75-TR, en date du 25 novembre 1975, relatif aux aspects fondamentaux du contrat de travail des pêcheurs affectés à la pêche destinée à la consommation humaine directe le contrat de travail peut être conclu par simple consentement entre les parties, sans que la forme écrite soit nécessaire. De même, aux termes de l’article 4 du décret suprême no 009-76-TR, en date du 21 juillet 1976, relatif aux normes de travail des pêcheurs des petites entreprises de pêche de la sardine le contrat peut être conclu par simple consentement entre les parties, sans que la forme écrite soit nécessaire.
La commission rappelle qu’aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention le contrat d’engagement est signé par l’armateur du bateau de pêche ou son représentant autorisé et par le pêcheur. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale conforme à cette disposition de la convention.