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Observación (CEACR) - Adopción: 2002, Publicación: 91ª reunión CIT (2003)

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) - Sudán (Ratificación : 1970)

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La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses commentaires précédents.

Article 1 d) de la convention. La commission avait précédemment noté que les articles 112, 119 et 126(2) du Code du travail de 1997 prévoient que les conflits du travail qui ne peuvent pas être réglés à l’amiable dans un délai de trois semaines sont soumis obligatoirement à un tribunal d’arbitrage dont la décision est définitive et sans appel. L’article 126(2) prévoit une peine d’emprisonnement allant jusqu’à six mois en cas de violation ou de refus d’application des dispositions du Code; en vertu du règlement sur les prisons, chapitre IX, article 94, le travail pénitentiaire est obligatoire pour tout prisonnier condamné. La commission avait aussi noté que les dispositions susmentionnées reprennent celles de la loi de 1976 sur les relations professionnelles (abrogées par le Code) qui avaient fait l’objet de ses commentaires précédents.

Le gouvernement indique dans son rapport que ces dispositions du Code du travail sont destinées à faire respecter les décisions de l’instance d’arbitrage, lesquelles, d’une manière générale, visent les employeurs et non les travailleurs, mais ne sont pas destinées à sanctionner les participants à une grève. Le gouvernement indique aussi que les sanctions prévues à l’article 126(2) ne sont pas appliquées dans la pratique.

Tout en notant les indications qui figurent dans le rapport du gouvernement, la commission fait observer que, même si les dispositions du Code de travail «sont destinées»à faire respecter les décisions de l’instance d’arbitrage, elles peuvent être appliquées au travailleur de façon telle qu’il serait exposé injustement à des sanctions comportant du travail forcé.

La commission rappelle que, dans son étude d’ensemble sur l’abolition du travail forcé (paragr. 123), elle avait estimé que les restrictions au droit de grève, lorsqu’elles sont assorties de sanctions comportant du travail obligatoire, sont incompatibles avec l’article 1 d) de la convention; seules les sanctions, même comportant du travail obligatoire, infligées pour la participation à des grèves dans la fonction publique ou dans d’autres services essentiels, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger l’existence ou le bien-être de l’ensemble ou d’une partie de la population, ne sont pas couvertes par la convention.

Se référant également aux commentaires qu’elle a transmis au gouvernement au titre de l’application de la convention no 98, que le Soudan a également ratifiée, la commission espère que des mesures appropriées seront prises pour modifier les dispositions susmentionnées de façon à ce que des sanctions comportant du travail obligatoire ne puissent pas être appliquées pour punir la participation à des grèves, et de façon à rendre la législation conforme à la convention et à la pratique qui a étéévoquée. Dans l’attente de l’adoption de ces mesures, la commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur l’application des dispositions susmentionnées du Code du travail, d’indiquer le nombre de personnes condamnées pour avoir refusé d’observer la décision d’une instance d’arbitrage et de fournir copie des décisions pertinentes.

Article 1 a).  Dans ses commentaires précédents, la commission s’était référée à l’incidence sur l’application de la convention que peut avoir la suspension des garanties qui découlent de la proclamation d’état d’urgence. La commission note que l’état d’urgence proclamé en décembre 1999 reste en vigueur.

La commission prend note du rapport sur la situation des droits de l’homme au Soudan que le Rapporteur spécial des Nations Unies a présentéà la Commission des droits de l’homme (document A/55/374 du 11 septembre 2000). Elle note également que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels de l’ONU s’est dit préoccupé par le fait que «les libertés de religion, d’expression, d’association et de réunion pacifique continuent d’être soumises à un certain nombre de restrictions…» (document E/C.12/1/Add.48 du 1er septembre 2000).

La commission avait précédemment noté que des peines d’emprisonnement (comportant du travail pénitentiaire obligatoire) peuvent être imposées en vertu des articles suivants du Code pénal: l’article 50 (qui sanctionne les actes visant à déstabiliser le système constitutionnel), l’article 66 (qui sanctionne les personnes ayant publié une fausse nouvelle dans l’intention de nuire au prestige de l’Etat) et l’article 69 (qui sanctionne les actes destinés à troubler l’ordre public).

La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit tout recours au travail forcé ou obligatoire, y compris le travail pénitentiaire obligatoire, en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique, ou en tant que sanction à l’égard des personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi.

Le gouvernement indique dans son rapport que, depuis la déclaration de l’état d’urgence, la liberté syndicale n’a nullement été compromise et que les syndicats, en toute liberté, exercent leur liberté d’expression, mènent leurs activités et jouissent du droit de réunion pacifique.

Tout en prenant note de cette indication, la commission rappelle que la protection que garantit la convention n’est pas limitée aux activités syndicales. Elle fait de nouveau observer l’importance que revêtent, pour le respect effectif de la convention, les garanties légales relatives aux droits de réunion, d’expression, de manifestation et d’association, et l’incidence directe que la limitation de ces droits peut avoir sur l’application de la convention.

La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer la législation en vigueur relative aux droits d’association, de réunion et d’expression de l’opinion politique, ainsi que le décret national proclamant l’état d’urgence et toute disposition adoptée en vertu de ce décret. De nouveau, elle demande au gouvernement d’indiquer si la législation prévoit l’exemption du travail pénitentiaire pour les personnes condamnées en raison de leurs opinions politiques.

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