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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2001, Publicación: 90ª reunión CIT (2002)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Venezuela (República Bolivariana de) (Ratificación : 1987)

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Solicitud directa
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La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport et, plus particulièrement, l’adoption de la loi sur la protection de l’enfance et de l’adolescence de 1998 et le prie de fournir des informations concernant les points suivants.

Article 2, paragraphes 4 et 5, de la convention. Lors de la ratification de la convention, le Venezuela a spécifié 14 ans comme âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, conformément àl’article 2, paragraphe 4, de la convention. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 5, tout Membre qui aura spécifié un âge minimum d’admission de 14 ans devra, dans les rapports qu’il est tenu de présenter au titre de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, déclarer: soit que le motif de sa décision persiste; soit qu’il renonce à se prévaloir du paragraphe 4 à partir d’une date déterminée. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations à cet effet.

Article 3, paragraphe 1. La commission note que l’article 96, paragraphe 1, de la loi sur la protection de l’enfance et de l’adolescence de 1998 interdit d’employer des adolescents âgés de 14 à 18 ans à des travaux mentionnés par la loi. Elle note également qu’en vertu de l’article 96 de la loi le pouvoir exécutif national pourra, par décret, fixer des âges minima plus élevés que 14 ans pour les travaux dangereux ou nocifs pour la santé de ces adolescents. La commission prie le gouvernement d’indiquer si de tels décrets ont été adoptés et, le cas échéant, d’en communiquer copie au Bureau.

Article 3, paragraphe 2. La commission note que l’article 189 du décret no 1563 de 1973 détermine un certain nombre d’activités interdites aux jeunes âgés de moins de 18 ans dans des établissements dans lesquels les travaux effectués peuvent être dangereux pour leur vie ou leur santé. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si les organisations d’employeurs et de travailleurs ont préalablement été consultées, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention.

La commission note également qu’en vertu de l’article 189 in fine du décret no 1563 de 1973 le ministre du Travail pourra, par résolutions spéciales, déterminer d’autres activités interdites aux jeunes âgés de moins de 18 ans.Elle prie le gouvernement d’indiquer si d’autres activités ont été interdites aux jeunes âgés de moins de 18 ans.

Article 3, paragraphe 3. La commission note que l’article 190 du décret no 1563 dispose que, dans des cas de force majeure, dans des circonstances particulièrement sérieuses, ou selon l’avis de l’inspecteur du travail compétent, lorsque cela est nécessaire pour des raisons d’intérêt public, des autorisations d’employer des mineurs âgés de 16 à 18 ans à des travaux qui leur sont interdits dans certains établissements ou commerces où seuls les membres de la même famille sont employés peuvent être accordées.La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si de telles autorisations ont été accordées et, le cas échéant, d’indiquer les mesures qui ont été prises pour assurer que la santé, la sécurité et la moralité de ces jeunes employés sont pleinement garanties et qu’ils ont reçu une instruction ou une formation professionnelle adéquate dans les branches d’activité concernées. En outre, elle prie le gouvernement de préciser si les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été préalablement consultées, conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la convention.

Article 7, paragraphes 1 et 3. La commission note qu’en vertu de l’article 96, paragraphe 3, de la loi sur la protection de l’enfance et de l’adolescence de 1998 le Conseil de protection pourra autoriser, dans des conditions déterminées et dûment justifiées, le travail des adolescents n’ayant pas encore atteint l’âge minimum, si l’activitéà effectuer ne porte pas atteinte à leur droit à l’éducation, n’est pas dangereuse ou nocive pour leur santé et leur développement ou n’est pas interdite par la loi. La commission rappelle que l’article 7 de la convention autorise l’emploi d’adolescents âgés de 12 à 14 ans à des travaux légers à la condition que ces travaux ne soient pas de nature à porter préjudice à leur santé ou à leur développement, et à leur assiduité scolaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, en vertu de l’article 96, paragraphe 3, de la loi sur la protection de l’enfance et de l’adolescence, le Conseil de protection a autorisé des adolescents à travailler et, le cas échéant, à quelles activités et à partir de quel âge. En outre, elle prie le gouvernement d’indiquer les conditions d’emploi dont les activités sont assorties.

Article 8. La commission note que l’article 26 de la loi sur la protection des mineurs et l’article 251, paragraphe 1, du Code du travail interdisent le travail des personnes âgées de moins de 16 ans dans les manifestations publiques, cinématographiques, théâtrales, radiophoniques, télévisées, des manifestations publicitaires et commerciales s’ils n’ont pas reçu l’avis préalable de l’Institut national pour les mineurs ou celui de l’inspecteur du travail compétent. Les mineurs âgés de 14 ans pourront travailler à des manifestations après étude de leur cas par l’Institut national des mineurs. La commission note également qu’en vertu de l’article 21 du décret no 2405 les permis doivent être délivrés après examen de chaque cas individuel par l’Institut national pour les mineurs. L’inspecteur du travail doit limiter le nombre d’heures et doit prescrire les conditions dans lesquelles cet emploi peut être effectué. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les autorisations font l’objet d’une consultation préalable des organisations d’employeurs et de travailleurs, conformément à l’article 8, paragraphe 1, de la convention.

Point V du formulaire de rapport. La commission note l’information fournie par le gouvernement selon laquelle, lors de l’élaboration du rapport 2000, les statistiques sur le travail et les extraits de rapports d’inspection sur l’application pratique de la convention n’étaient pas disponibles. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations concernant l’application pratique de la convention en donnant, par exemple, des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits des rapports d’inspection et des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées.

La commission note qu’en vertu de l’article 267 du décret no 3235 du 20 janvier 1999 le décret no 1563 de 1973 est abrogéà l’exception du Titre IV: Régimes spéciaux de travail, jusqu’à l’entrée en vigueur de régime prévu par la loi du système de la sécurité sociale du 30 décembre 1997. La commission observe que le décret comporte plusieurs dispositions concernant le travail des enfants ayant un effet direct sur l’application de la convention au Venezuela. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si le Titre IV du décret no 1563 de 1973 est toujours en vigueur et, dans l’éventualité où le texte aurait été abrogé, de communiquer copie au Bureau des nouvelles dispositions le remplaçant.

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