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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2001, Publicación: 90ª reunión CIT (2002)

Convenio sobre las cláusulas de trabajo (contratos celebrados por las autoridades públicas), 1949 (núm. 94) - Granada (Ratificación : 1979)

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La commission croit comprendre que la nouvelle loi no 14 de 1999 sur l’emploi, qui a étéélaborée avec l’assistance technique du Bureau international du Travail, est désormais entrée en vigueur, prévoyant entre autres l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Elle croit savoir également que la nouvelle loi sur l’emploi abroge et remplace l’ordonnance no 34 de 1960 sur les clauses du travail (contrats publics), telle que modifiée ultérieurement. A cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 2, de la convention. La commission note que le paragraphe 2 de l’annexe jointe à la loi de 1999 sur l’emploi se réfère aux «taux et conditions établis dans d’autres districts» sans spécifier que ces taux et conditions doivent être établis par convention collective ou un autre mécanisme de négociation reconnu, par arbitrage, ou par la législation nationale, ainsi que le prévoit l’article de la convention. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour rendre sa législation pleinement conforme à la convention sur ce point, par exemple en utilisant un libellé similaire à celui utilisé au paragraphe 2 de ladite annexe à l’ordonnance de 1960 sur les clauses de travail (contrats publics).

Article 3. La commission note la réponse du gouvernement à sa précédente demande directe, qui est libellée en des termes identiques à celle fournie dans le rapport de 1995 en réponse à une autre demande similaire. Aussi la commission prie-t-elle le gouvernement de fournir des informations détaillées, y compris des copies de tous textes légaux pertinents qui n’auraient pas encore été fournis, sur les mesures prises en droit et en pratique pour assurer aux travailleurs occupés à l’exécution de contrats publics des conditions de santé, de sécurité et de bien-être justes et raisonnables.

En outre, la commission saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, conformément à l’article 6 de la convention et au Point V du formulaire de rapport, des informations à jour concernant la manière dont la convention est mise en pratique, et d’y joindre des copies de contrats publics contenant des clauses de travail, des rapports de services d’inspection concernant la surveillance et les mesures d’exécution de la législation pertinente, des informations statistiques sur le nombre et la nature des infractions relevées et tous autres renseignements ayant trait à l’application pratique de la convention.

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