National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note en particulier les informations relatives aux articles 4, 8 et 10 de la convention. Elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Article 6 b). Se référant à son précédent commentaire, la commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’étendre la période de protection des créances des travailleurs au titre des congés payés à l’année dans laquelle est survenue l’insolvabilité ou la cessation de la relation d’emploi, ainsi qu’à l’année précédente, conformément aux dispositions de cet article de la convention. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune mesure n’est envisagée à ce sujet sur le plan du droit de la faillite. Par conséquent, la commission demande de nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre en conformité sa législation avec les dispositions de la convention.
Article 6 d). La commission note, selon les indications du gouvernement que, lorsque la résiliation anticipée du contrat de travail intervient dans la période des six mois du privilège de la faillite, les prétentions des travailleurs sont protégées, et que, pour le surplus, aucune mesure n’est prévue en matière de droit de faillite. La commission rappelle que la convention exige la protection des créances au titre d’indemnités de départ résultant de la cessation de la relation d’emploi, même si elle avait lieu avant la faillite ou pour d’autres causes que la faillite. La commission prie donc le gouvernement de nouveau de prendre toutes mesures appropriées pour que l’indemnité de départ soit également protégée dans le cas où le contrat de travail a été terminé avant la faillite ou pour d’autres causes que la faillite, conformément aux présentes dispositions de la convention.
Article 12 b), c) et d). La commission note que, conformément aux termes de l’article 3, alinéa 1, de la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI), la notion juridique de salaire au sens de la loi fédérale sur l’assurance vieillesse et survivants (LAVS) est applicable en matière de compensation en cas d’insolvabilité. Le gouvernement indique également que par «créances de salaire», on entend le salaire déterminant tel que défini par l’article 5, alinéa 2, LAVS. La commission note, d’après le texte de cette disposition, que le terme «salaire» couvre les créances au titre des congés payés (article 12 b)) et les montants dus pour d’autres absences (article 12 c)), mais ne semble pas comprendre les indemnités de départ (article 12 d)). Par conséquent, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer que les indemnités de départ, dues aux travailleurs à l’occasion de la cessation de leur relation d’emploi, soient réputées partie intégrante des «créances de salaire» aux termes de l’article 52 LACI.
Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer au Bureau international du Travail des informations sur l’application de la convention dans la pratique, conformément au Point IV du formulaire de rapport.