National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse aux commentaires formulés par le Syndicat des techniciens d’analyse médicale et par le Syndicat national des infirmières et des sages-femmes de Pologne alléguant la non-application de la convention no 149, et communiqués au gouvernement, respectivement les 24 juillet et 11 septembre 2000. Suite à ces commentaires, le gouvernement avait communiqué au Bureau international du Travail en janvier 2001, en guise de réponse, une copie du règlement sur l’autonomie des provinces du 5 juin 1998, lequel n’avait en principe pas de rapport avec les questions soulevées par les organisations susmentionnées. Plus tard, en septembre 2001, le gouvernement a communiqué un rapport comportant certains éléments de réponse aux commentaires ci-dessus mentionnés. La commission rappelle que, outre son observation de l’an 2000, elle avait également formulé des commentaires relatifs à l’application de la convention en 1999. La commission avait alors demandé des informations au gouvernement sur des questions relatives, notamment, à l’article 2, paragraphe 2 b), ainsi qu’aux articles 3 et 7 de la convention. Suite au dernier rapport reçu du gouvernement, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.
1. La commission note les informations du gouvernement concernant l’introduction, en 1999, d’un nouveau modèle de fonctionnement des soins de santé. A partir de cette année, des actions successives destinées à améliorer les conditions d’emploi et le développement des ressources des soins infirmiers ont été entreprises, selon les quatre axes suivants: la transformation du système d’éducation des infirmières et sages-femmes, en conformité avec les normes européennes en vigueur; la création de nouveaux emplois à travers la restructuration des soins de santé; la mise en place des conditions pour l’acquisition de nouvelles qualifications professionnelles; et l’amélioration des conditions de travail.
2. La commission note, en particulier, l’adoption, le 3 février 2001, par le Sejm de la République de Pologne, de la loi portant amendement à la loi sur les professions d’infirmière et de sage-femme (Dziennik Ustaw no 16, texte no 169), qui adapte la législation polonaise concernant la formation et la pratique de la profession infirmière aux directives du Conseil de l’Union européenne, et le Programme de transformation de la formation des infirmières et des sages-femmes sur les années 2001-2005, élaboré en application de cette loi. La commission note que ce programme comprend l’introduction d’études professionnelles universitaires (BA) pour infirmières et sages-femmes sur les années 2001-2003 dans environ 30 universités en Pologne. La commission prie le gouvernement d’informer le BIT des mesures concrètes prises en application de la loi et du programme susmentionnés. La commission note également qu’un programme de restructuration dans le domaine des soins de santé est conduit depuis 1999. Elle note que pour les années 2001-2002, ce programme est mis à exécution conformément aux instructions du Cabinet du 28 décembre 2000 (Dziennik Ustaw no 122, texte no 1326 et amendements subséquents), issues de la loi du 12 mai 2000 sur les principes du soutien au développement régional (Dziennik Ustaw no 48, texte no 550 et amendements subséquents), dont les textes ont été communiqués au BIT, et qui seront examinés après traduction. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations concernant l’application pratique de ce programme et, notamment, les améliorations qui ont pu être apportées en conséquence aux services de soins de santé. La commission rappelle également que, conformément àl’article 2, paragraphe 3, de la convention, lors de l’élaboration et de la mise en oeuvre d’une politique des services et du personnel infirmier, le gouvernement est tenu de consulter les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Compte tenu des observations communiquées par le Syndicat des techniciens d’analyse médicale et par le Syndicat national des infirmières et des sages-femmes de Pologne, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les consultations prévues par cette disposition de la convention ont eu lieu et, si cela n’a pas été le cas, de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les organisations intéressées soient consultées dans le futur.
3. La commission note qu’en réponse aux commentaires des organisations de travailleurs susmentionnées alléguant les mauvaises conditions de travail du personnel infirmier le gouvernement renvoie à la législation générale (Code civil et Code du travail) et à certaines dispositions spécifiques telles que la loi sur les services de soins de santé, du 30 août 1991 (Dziennik Ustaw no 91, texte no 408 et amendements subséquents) et les instructions du ministre de la Santé et de la Protection sociale, du 13 juillet 1998, sur les services de santé contractants (Dziennik Ustaw no 93, texte no 592). La commission note que ces informations ne permettent pas d’apprécier la qualité des conditions de travail des travailleurs concernés, celle-ci étant distincte des dispositions législatives et réglementaires existantes en la matière. En conséquence, elle prie le gouvernement d’indiquer si une politique fournissant au personnel infirmier des conditions d’emploi et de travail satisfaisantes, incluant des perspectives de carrière et une rémunération adéquate, propre à attirer et à retenir le personnel pour qu’il soit en mesure de fournir des soins infirmiers quantitativement et qualitativement nécessaires et procurer aux patients des soins médicaux les plus élevés possibles, a été adoptée et efficacement appliquée, en conformité avec les dispositions de l’article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention.
4. La commission note l’information selon laquelle les services publics de santé indépendants n’ont plus le statut de service budgétaire (de l’Etat) et, conformément à l’article 77-2, paragraphe 1, du Code du travail, les conditions des accords salariaux sont celles prévues par les règlements sur les salaires jusqu’à ce que les employés soient couverts par l’accord collectif d’entreprise ou de branche. La commission note que, selon le gouvernement, il n’existe aucun motif pour déterminer les règles sur les salaires des employés des services publics de santé indépendants sous forme d’instructions ou d’accords collectifs de branche. Elle note que ce n’est que dans le cas de services publics de santé organisés sous forme de service budgétaire que le ministre de la Santé peut, en vertu de l’article 40, paragraphe 2, de la loi du 30 août 1991, déterminer les règles sur les salaires des employés. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’il n’a fourni aucune information en réponse aux allégations du Syndicat national des infirmières et des sages-femmes de Pologne, selon lesquelles leséchelons de traitement seraient inadaptés au travail exécuté et les salaires en baisse. Par conséquent, elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur ces points.
5. La commission note qu’en ce qui concerne la sécurité et l’hygiène du travail le gouvernement renvoie aux dispositions des articles 94 et 210 du Code du travail qui prévoient, entre autres, que l’employeur doit assurer à ses employés l’hygiène et la sécurité au travail, et que l’employé peut se retirer de son travail, en conservant le droit à sa rémunération, en cas de danger physique ou psychique pour sa personne ou pour autrui. Rappelant que le Syndicat national des infirmières et des sages-femmes alléguait, dans ses commentaires, le non-respect par les employeurs des principes de base de sécurité et d’hygiène et non l’inexistence de dispositions législatives en la matière, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a pris des mesures supplémentaires pour assurer l’application effective des dispositions existantes.
6. La commission note qu’en ce qui concerne les conditions de travail le gouvernement indique que la Pologne se trouve actuellement dans une situation particulière et que la mise en oeuvre de la première phase de transformation du système de soins de santé suscite l’anxiété de certaines organisations professionnelles. Elle note que cette restructuration nécessite souvent le licenciement collectif des employés ainsi que la modification de leur poste et l’obligation pour les employés d’accepter le changement de leurs qualifications. La commission note que, selon le gouvernement, de telles actions ne prouvent pas que le gouvernement ne respecte pas l’emploi et les droits sociaux du personnel. Le gouvernement indique qu’au contraire, dans ses efforts pour fournir le meilleur niveau de santé, qui concerne aussi le niveau des services infirmiers, il a récemment pris plusieurs décisions destinées à atteindre ces objectifs. La commission prend note de l’introduction, en 1999, de la «pratique de groupe des soins infirmiers» en tant que forme différente de pratiquer les professions d’infirmière et de sage-femme. Elle prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur cette pratique. En outre, elle prie le gouvernement d’indiquer si les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées ont été consultées à cette fin. La commission note la signature par le ministre de la Santé, le 21 décembre 1999, de la Directive sur la détermination des normes minima d’emploi des infirmières et des sages-femmes dans les unités de soins de santé, et prie le gouvernement d’en communiquer une copie au BIT. Tout en notant qu’un projet de loi permettant aux employés qui ont perdu leur emploi au cours du processus de restructuration de bénéficier de prêts préférentiels était devant le Sejm, la commission prie le gouvernement de fournir toute information d’ordre pratique indiquant une amélioration des conditions de travail du personnel infirmier.
7. La commission prend connaissance de l’adoption de la loi du 22 décembre 1999 portant amendement à la loi sur les unités de soins de santé destinée, selon le gouvernement, à maintenir les droits issus des instructions du Cabinet du 27 décembre 1974, abrogées le 30 septembre 1999. Elle note aussi l’information selon laquelle, pour maintenir la continuité des droits du personnel des services publics de soins de santé en matière de durée du travail, ainsi que ceux des employés des services publics de soins de santé autonomes, et en matière de bonus de service long et de bénéfices de retraite ou de pension dus à une incapacité de travail, la loi susmentionnée est entrée en vigueur le 1er octobre 1999. La commission note également l’adoption de la loi du 1er mars 2001, portant amendement à la loi sur le Code du travail (Dziennik Ustaw no 28, texte no 301), qui a introduit la semaine de travail de cinq jours. Le gouvernement indique en outre que les règlements concernant les heures de travail, les suppléments pour le travail en équipe, les services de soins en continu, les suppléments pour les employés dans les services ambulanciers d’urgence, concernent aussi les employés du secteur privé. Pour toutes ces raisons, le gouvernement considère que les commentaires du Syndicat national des infirmières et des sages-femmes concernant le retrait des droits acquis sont difficilement acceptables. La commission prend note de ces commentaires. La commission espère pouvoir examiner les textes légaux communiqués par le gouvernement une fois qu’ils auront été traduits. En attendant, elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller au respect des dispositions de la convention et, partant, des droits du personnel infirmier du pays.
La commission soulève d’autres points dans une demande directe adressée au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2003.]