ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2001, Publicación: 90ª reunión CIT (2002)

Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122) - Perú (Ratificación : 1967)

Otros comentarios sobre C122

Solicitud directa
  1. 2018
  2. 2016
  3. 2013
  4. 2004
  5. 2001
  6. 1992
  7. 1991
  8. 1990

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu en septembre 2000, dans lequel les questions soulevées dans l’observation de 1999 sont abordées brièvement.

1. Articles 1 et 2 de la convention. La commission note qu’au cours d’une période caractérisée par l’instabilité politique, le taux de chômage apparent dans la zone métropolitaine de Lima s’est chiffréà 9,2 pour cent en 1999, contre 8,5 pour cent en 2000, et que le secteur informel continue d’occuper 54 pour cent de la population urbaine. La croissance économique de 3,1 pour cent constatée en 2000 n’a pas été suffisante pour améliorer la situation du travail. Dans son rapport, le gouvernement énumère les programmes mis en place en faveur de l’emploi: le Programme féminin de consolidation de l’emploi (PROFECE), qui a permis de trouver un total de 11 060 emplois temporaires (entre août 1999 et juillet 2000); le Programme d’auto-emploi et de micro-entreprise (PRODAME) tendant à favoriser la création de micro et petites entreprises ouvrant accès aux moyens économiques et financiers du système formel; et, enfin, le réseau national de PROEMPLEO et les centres CIL. Comme demandé dans son observation de 1998, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations concernant les effets obtenus grâce aux différents programmes mentionnés, notamment des données précises illustrant la situation, le niveau et les tendances de l’emploi, du chômage et du sous-emploi, non seulement dans les secteurs urbains mais aussi dans les zones rurales. Elle le prie notamment de préciser les rapports existant entre les objectifs de l’emploi et les autres objectifs économiques et sociaux.

2. Se référant au quatrième point de son observation de 1998, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les programmes menés contribuent effectivement à la création d’emplois nouveaux et durables, en particulier en faveur des jeunes désireux d’accéder au marché du travail, et de quelle manière celui-ci veille à ce que les mesures prises en faveur de la formation professionnelle des jeunes ne soient pas déviées de leur objectif d’insertion effective et durable des intéressés dans un emploi convenable.

3. Article 3. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il a demandéà la Commission de la promotion des investissements privés (COPRI) des informations sur la manière dont les incidences de la privatisation et de la restructuration du secteur des télécommunications sur l’emploi ont été prises en considération. Espérant obtenir lesdites informations, la commission rappelle l’importance qu’il y a de consulter les partenaires sociaux sur les mesures à prendre pour promouvoir l’emploi. Elle met plus particulièrement en relief l’importance des consultations visées à l’article 3 de la convention, lequel dispose que les représentants des milieux intéressés par les mesures à prendre devront être consultés au sujet des politiques de l’emploi «afin qu’il soit pleinement tenu compte de leur expérience et de leur opinion, qu’ils collaborent entièrement à l’élaboration de ces politiques et qu’ils aident à recueillir des appuis en faveur de ces dernières». Considérant que c’est dans le secteur informel et rural que se trouve la plus grande partie de la population économiquement active, les consultations concernant la politique de l’emploi doivent nécessairement associer les représentants desdits secteurs. Par conséquent, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport des informations sur les progrès obtenus sur le plan des consultations prévues par cette disposition de la convention, aussi bien dans le secteur formel que dans le secteur informel.

4. La commission veut croire que le gouvernement communiquera en 2002 un rapport détaillé sur l’application de la convention et que ce rapport contiendra toutes les informations demandées dans le formulaire de rapport au regard de chacune des dispositions de cet instrument. Elle espère enfin que le gouvernement fournira des informations en réponse aux questions évoquées dans cette demande directe et, d’une manière générale, sur l’importance qu’il accorde à la nécessité de promouvoir un travail décent.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer