ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2001, Publicación: 90ª reunión CIT (2002)

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) - Bahamas (Ratificación : 1976)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

  Article 1 c) et d) de la convention. Dans les commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, la commission se réfère aux articles 128, 130 et 134 de la loi de 1976 sur la marine marchande, qui prévoient que divers manquements à la discipline du travail sont punissables d’une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler), et que les marins déserteurs peuvent être ramenés de force à bord; elle s’est également référée aux articles 72 et 73 de la loi sur les relations du travail (Journal officiel, supplément partie I, 10 septembre 1970, nº 36), aux termes desquels la participation à une grève est passible d’une peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler. La commission a pris note de l’indication du gouvernement dans son rapport reçu en 1999 selon laquelle ces articles de la loi sur la marine marchande n’étaient pas modifiés. En ce qui concerne les dispositions susmentionnées de la loi sur les relations du travail, le gouvernement avait indiqué qu’aucune de ces dispositions n’était appliquée au motif de la participation à une grève et qu’en 1998 et au début de 1999, période pendant laquelle ont été enregistrées de nombreuses actions collectives, les participants à ces actions n’ont fait l’objet d’aucune mesure répressive. Tout en prenant note de cette information, la commission exprime à nouveau l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour modifier ou abroger les dispositions susmentionnées afin de mettre la législation en conformité avec la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les progrès accomplis à cet égard et de communiquer copie du texte mis à jour de la loi sur les relations du travail.

La commission adresse au gouvernement une demande directe plus détaillée sur ce point.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer