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Observación (CEACR) - Adopción: 2001, Publicación: 90ª reunión CIT (2002)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Sudán (Ratificación : 1957)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et de la communication du 14 janvier 2001 émanant de la Fédération syndicale (légitime) soudanaise. La commission demande au gouvernement de lui envoyer ses observations sur les questions soulevées dans cette communication.

Articles 1 et 2 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon le gouvernement, la commission tripartite constituée pour réviser la loi de 1992 sur les syndicats avait élaboré un projet de loi prenant en considération les observations de la commission et l’avait soumis au Procureur général. La commission avait exprimé le ferme espoir que ce texte renforcerait la protection des travailleurs et des organisations syndicales contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence grâce à des procédures rapides et efficaces et des sanctions suffisamment dissuasives, et avait prié le gouvernement de la tenir informée à cet égard. La commission note que la loi sur les syndicats de 1992 a été remplacée par la loi sur les syndicats de 2001, dont une copie a été envoyée à la commission, qui ne l’a toutefois pas reçue. La commission prend note de l’adoption de cette nouvelle loi, qu’elle examinera dès qu’elle l’aura reçue.

Dans son observation antérieure, la commission avait noté que le Comité de la liberté syndicale fait état, dans le cadre du cas no 1843, examinéen mars 1998, de nombreuses arrestations et mises en détention, fréquemment suivies d’actes de torture à l’encontre de syndicalistes, ainsi que d’actes d’ingérence de la part du gouvernement dans les activités des syndicats. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à cet égard. Elle déplore cette situation et insiste sur le fait que la liberté syndicale ne peut s’exercer lorsque les droits de l’homme ne sont pas respectés. Compte tenu de la gravité de la situation telle qu’elle ressort du rapport du Comité de la liberté syndicale, la commission prie le gouvernement de prendre d’urgence des mesures afin de garantir l’exercice de ces droits.

Article 4. La commission avait fait observer à plusieurs reprises que l’article 16 de la loi de 1976 sur les relations du travail de même que l’article 112 du nouveau Code du travail permettent de soumettre un conflit collectif ou un conflit du travail à un arbitrage obligatoire et a demandé en conséquence que le gouvernement prenne des mesures pour que la législation soit modifiée de telle sorte que l’arbitrage ne puisse désormais être obligatoire que s’il est demandé par les deux parties ou lorsque des services essentiels sont concernés. Le gouvernement indique que le ministère du Travail tient à assurer la commission que cet article ne s’applique qu’à l’égard des services essentiels. Prenant note de la déclaration du gouvernement, la commission rappelle l’importance qu’elle attache au principe de la négociation volontaire, tel qu’énoncéà l’article 4, et prie une fois de plus le gouvernement de prendre des mesures pour que la législation soit modifiée de façon àêtre rendue conforme aux dispositions de la convention et que l’arbitrage ne puisse ainsi être déclenché qu’avec le consentement des deux parties, ou en ayant des effets obligatoires dans le contexte des services essentiels. Elle le prie enfin de la tenir informée à cet égard.

La commission espère que le gouvernement fera son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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