National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle relève qu’une révision de l’ordonnance sur la sécurité et la santé au travail et de l’ordonnance sur la prévention des risques liés aux rayonnements ionisants a été entreprise en janvier 2000 à la suite d’un accident survenu à la centrale de traitement d’uranium de Tokai-mura, préfecture d’Ibaraki, le 30 septembre 1999. Elle relève, par ailleurs, que le ministère du Travail a émis un règlement sur la formation spéciale requise pour les opérations de manutention de substances combustibles nucléaires, fondé sur les dispositions figurant dans l’ordonnance sur la prévention des risques liés aux rayonnements ionisants (notification no 1 du 20 janvier 2000 du ministère du Travail). La commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer, pour complément d’examen, copie des modifications susmentionnées ainsi que de la notification no 1 du 20 janvier 2000 du ministère du Travail et de l’ordonnance sur la prévention des risques liés aux rayonnements ionisants pour les marins.
Par ailleurs, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.
1. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. La commission note que le Conseil des rayonnements a rejeté, après examen, la possibilité d’incorporer dans la législation nationale les doses limites d’exposition aux rayonnements ionisants, telles qu’elles sont définies par la Commission internationale de protection radiologique (CIPR) dans ses recommandations de 1990. La commission croit comprendre par conséquent que les doses limites n’ont pas fait l’objet des modifications incorporées dans les ordonnances susmentionnées en janvier 2000. A cet égard, elle note l’exposé succinct des motifs, figurant dans le rapport du gouvernement, que le Conseil des rayonnements avait soumis aux autorités administratives compétentes en 1998. Les éléments fournis pour expliquer la raison pour laquelle l’incorporation des recommandations de la CIPR dans la législation nationale n’est pas nécessaire ne se réfèrent qu’à l’exposition des travailleurs dans des situations d’urgence et à l’exposition des femmes enceintes ou éventuellement enceintes. S’agissant des travailleurs sous radiations, la commission note que l’article 4 de l’ordonnance sur la prévention des risques liés aux rayonnements ionisants fixe la dose limite annuelle à 50 mSv. Aussi se doit-elle de faire remarquer que, conformément à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 6, paragraphe 2, de la convention, toutes les mesures appropriées devront être prises pour assurer aux travailleurs une protection efficace contre les radiations ionisantes, et les doses et quantités maximales admissibles devront être constamment revues à la lumière des connaissances nouvelles. A cet égard, la commission rappelle son observation générale de 1992 au titre de la convention, dans laquelle elle se référait aux doses limites pertinentes établies par la CIPR dans ses recommandations de 1990, qui tiennent compte du nouvel état de la connaissance pour garantir la protection efficace des travailleurs. La CIPR fixe la dose limite effective à 20 mSv en moyenne annuelle sur cinq ans, prévoyant par ailleurs que la dose effective ne doit pas dépasser 50 mSv en une seule année pour les travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations. Le gouvernement est donc prié de reconsidérer la possibilité d’incorporer dans la législation nationale les doses limites fixées dans les recommandations de 1990 de la CIPR, afin de donner effet à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 6, paragraphe 2, de la convention.
2. Exposition dans des situations d’urgence. S’agissant de la protection des travailleurs effectuant une intervention à l’occasion d’accidents visés à l’article 42, paragraphe 1, de l’ordonnance sur la prévention des risques liés aux rayonnements (dans sa teneur modifiée), dans une zone où une personne pourrait être exposée à des rayonnements dépassant 15 mSv, la commission note que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de l’ordonnance susmentionnée, les travailleurs peuvent être exposés à des rayonnements dépassant la dose limite annuelle de 50 mSv prévue à l’article 4 de cette même ordonnance, mais dans la limite d’un rayonnement de 100 mSv. Comme pour les marins, le gouvernement indique que l’article 36, paragraphe 1, lu conjointement avec l’article 10 de l’ordonnance sur la prévention des risques liés aux rayonnements ionisants pour les marins, applique aux marins les doses limites susmentionnées lorsque ceux-ci effectuent une intervention dans des situations d’urgence à la suite d’un accident. Aussi la commission souhaite-t-elle attirer l’attention du gouvernement sur les paragraphes 17 et 35 c) de son observation générale de 1992 au titre de la convention ainsi que sur le paragraphe V.27. des Normes fondamentales internationales publiées en 1996, qui prévoient qu’une dose limite survenue dans le courant d’une intervention après un accident ne doit dépasser, en aucun cas, sauf dans le cadre d’opérations de sauvetage, le double de la dose limite annuelle pertinente spécifiée pour les travailleurs affectés à des travaux sous radiations. Alors que l’article 4 de l’ordonnance sur la prévention des risques liés aux rayonnements ionisants prescrit une dose limite annuelle d’exposition de 50 mSv pour les travailleurs affectés à des travaux sous radiations, ces critères seraient satisfaits par la disposition de l’article 7, paragraphe 1, de l’ordonnance sur la prévention des risques liés aux rayonnements ionisants. Cependant, la commission se réfère à ses commentaires au titre de l’article 3, paragraphe 1, et de l’article 6, paragraphe 2, de la convention et rappelle que la dose limite susmentionnée pour les travailleurs sous radiations ne tient pas compte de l’évolution des connaissances qui, en revanche, est prise en compte dans les recommandations de 1990 de la CIPR, auxquelles la commission s’était référée dans son observation générale de 1992 au titre de la convention. En conséquence, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en rapport avec les nouvelles limites d’exposition dans les circonstances exceptionnelles prévues par la CIPR en 1990.
3. Possibilité d’affectation à un autre emploi. Se référant aux paragraphes 28 à 34 et 35 d) de son observation générale de 1992 au titre de la convention et aux principes posés aux paragraphes 1.18. et V.27. des Normes fondamentales internationales publiées en 1996, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour prévoir les possibilités de ne pas exposer à des rayonnements ionisants les travailleurs ayant subi une exposition cumulée au-delà de laquelle ils encouraient un préjudice inacceptable pour leur santé et qui peuvent, de ce fait, avoir à choisir entre sacrifier leur santé ou perdre leur emploi.