National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement.
Article 1 c) de la convention. Depuis un certain nombre d’années, la commission émet des commentaires sur les articles 1091 et 1094 du Code maritime. En vertu de l’article 1091 1) dudit code, un membre du personnel des transports maritimes ou aériens est passible d’une peine d’emprisonnement assortie de l’obligation de travailler (art. 23 1) du Code pénal) en cas de désertion ayant entraîné des difficultés considérables pour le service de navigation. En vertu de l’article 1094 1), une peine identique est prévue en cas d’insubordination à un poste technique à bord d’un navire ou d’un aéronef. La commission a noté que le gouvernement a déclaréà de nombreuses reprises que les articles 1091 et 1094 du Code maritime ne sont plus appliqués dans la pratique.
Le gouvernement indique dans son rapport que le Département des affaires maritimes et de la navigation intérieure, qui relève du ministère des Transports et de la Navigation, a été prié de prendre des mesures en vue de la modification des dispositions en question, de telle sorte que les sanctions prévues ne puissent être appliquées que dans des cas où la vie ou l’intégrité physique des personnes à bord auraient été mises en danger. De plus, il ressort d’une note émanant du Département des affaires maritimes et de la navigation intérieure, qui a été communiquée par le gouvernement, que ce même département veillera, lors de la révision du Code maritime, à ce que les infractions visées aux articles 1091 et 1094 soient requalifiées en simples infractions administratives, passibles de sanctions de cet ordre-là.
La commission exprime à nouveau l’espoir que les modifications en question seront apportées prochainement au Code maritime en vue de restreindre l’application des sanctions comportant du travail obligatoire aux seuls actes par lesquels la vie ou l’intégrité physique des personnes à bord auraient été mises en danger.