National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt le texte du décret no 143-96 abrogeant le décret-loi no 19-86 qui régissait les comités volontaires de défense civile (ce décret prévoyait un enrôlement obligatoire et imposait des peines en cas de refus de servir; il avait fait l’objet d’une recommandation d’abrogation par le comité qui a examiné la réclamation au titre de l’article 24 de la Constitution portée contre le Guatemala). La commission note en outre que les comités de défense civile ont été désarmés et démobilisés sous contrôle international, dans le cadre des accords de paix signés par le gouvernement et l’Union révolutionnaire nationale du Guatemala (URNG). 2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que le décret-loi no 9 de 1963, qui établissait des sanctions pour diverses activités en rapport avec des partis communistes ou analogues, avait été abrogé par le décret no 130-96. La commission note la copie du texte abrogatoire, entré en en vigueur depuis le 23 décembre 1996, communiquée par le gouvernement. 3. La commission attire l’attention du gouvernement sur les commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années sur certaines dispositions du Code pénal qui ne sont pas compatibles avec la convention, particulièrement avec l’article 1 a), c) et d). La commission avait fait observer qu’en vertu de l’article 47 du Code pénal des peines de prison comportant l’obligation de travailler peuvent être imposées pour punir l’expression d’opinions politiques déterminées, en tant que mesures de discipline du travail ou pour participation à une grève, aux termes des dispositions suivantes: - article 396 du Code pénal: «Quiconque cherchera à organiser ou à faire fonctionner des associations qui agissent de concert avec ou sous la subordination d’entités internationales préconisant l’idéologie communiste ou tout autre système totalitaire ou qui ont pour objectif de commettre des délits, et quiconque participera à une telle association, sera puni d’une peine de prison de deux à six ans.»; - article 419: «Tout fonctionnaire ou employé public qui omet, refuse ou retarde l’exécution d’actes propres à sa fonction ou à sa charge sera puni d’une peine de prison de un à trois ans.»; - article 390, paragraphe 2: «Sont passibles d’une peine de prison de un à cinq ans les personnes qui, notamment, commettent des actes ayant pour objet de paralyser ou perturber les entreprises qui contribuent au développement économique du pays, sans qu’il soit indiqué que ces actes comportent un recours à la violence.»; - article 430: «Les fonctionnaires, employés publics ou autres employés ou membres du personnel d’une entreprise de service public qui abandonnent collectivement leur poste, travail ou service sont passibles d’une peine de prison de six mois à deux ans. Si l’abandon porte préjudice à la cause publique ou s’il s’agit de dirigeants, promoteurs ou organisateurs de l’abandon collectif, les responsables sont passibles du double de la peine.»
1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt le texte du décret no 143-96 abrogeant le décret-loi no 19-86 qui régissait les comités volontaires de défense civile (ce décret prévoyait un enrôlement obligatoire et imposait des peines en cas de refus de servir; il avait fait l’objet d’une recommandation d’abrogation par le comité qui a examiné la réclamation au titre de l’article 24 de la Constitution portée contre le Guatemala). La commission note en outre que les comités de défense civile ont été désarmés et démobilisés sous contrôle international, dans le cadre des accords de paix signés par le gouvernement et l’Union révolutionnaire nationale du Guatemala (URNG).
2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que le décret-loi no 9 de 1963, qui établissait des sanctions pour diverses activités en rapport avec des partis communistes ou analogues, avait été abrogé par le décret no 130-96. La commission note la copie du texte abrogatoire, entré en en vigueur depuis le 23 décembre 1996, communiquée par le gouvernement.
3. La commission attire l’attention du gouvernement sur les commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années sur certaines dispositions du Code pénal qui ne sont pas compatibles avec la convention, particulièrement avec l’article 1 a), c) et d). La commission avait fait observer qu’en vertu de l’article 47 du Code pénal des peines de prison comportant l’obligation de travailler peuvent être imposées pour punir l’expression d’opinions politiques déterminées, en tant que mesures de discipline du travail ou pour participation à une grève, aux termes des dispositions suivantes:
- article 396 du Code pénal: «Quiconque cherchera à organiser ou à faire fonctionner des associations qui agissent de concert avec ou sous la subordination d’entités internationales préconisant l’idéologie communiste ou tout autre système totalitaire ou qui ont pour objectif de commettre des délits, et quiconque participera à une telle association, sera puni d’une peine de prison de deux à six ans.»;
- article 419: «Tout fonctionnaire ou employé public qui omet, refuse ou retarde l’exécution d’actes propres à sa fonction ou à sa charge sera puni d’une peine de prison de un à trois ans.»;
- article 390, paragraphe 2: «Sont passibles d’une peine de prison de un à cinq ans les personnes qui, notamment, commettent des actes ayant pour objet de paralyser ou perturber les entreprises qui contribuent au développement économique du pays, sans qu’il soit indiqué que ces actes comportent un recours à la violence.»;
- article 430: «Les fonctionnaires, employés publics ou autres employés ou membres du personnel d’une entreprise de service public qui abandonnent collectivement leur poste, travail ou service sont passibles d’une peine de prison de six mois à deux ans. Si l’abandon porte préjudice à la cause publique ou s’il s’agit de dirigeants, promoteurs ou organisateurs de l’abandon collectif, les responsables sont passibles du double de la peine.»
La commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour mettre la législation en conformité avec la convention sur ces points et que le gouvernement fournira des informations sur les dispositions adoptées à cet effet.