National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note qu’en vertu de l’article 110.4 de la loi no 95-15 du 12 janvier 1995 portant Code du travail les dispositions d’application de la loi sont fixées par voie réglementaire et que les règlements antérieurs restent en vigueur, dans les dispositions qui sont en harmonie avec le Code. Elle note également les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles les dispositions du Code-décret no 67-321 du 21 juillet 1967 qui sont en harmonie avec le Code restent en vigueur (art. 4D-280 à 4D-301; 4D-302 à 4D-318; 4D-431 et 4D-432). La commission relève par ailleurs qu’en vertu de l’article 23.1 du Code la nature des travaux interdits aux femmes, aux femmes enceintes et aux enfants sera déterminée dans des conditions fixées par décret. La commission rappelle que l’article 3, paragraphe 1, de la convention interdit d’employer des jeunes gens de moins de 18 ans et toutes les femmes aux travaux de peinture industrielle comportant l’usage de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir le respect de cet article de la convention.