National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Se référant à son observation antérieure réitérée depuis plusieurs années suivant la discussion au sein de la Commission de la Conférence internationale du Travail en 1992 au sujet des difficultés d’application de la convention, la commission prend note des rapports communiqués par le gouvernement en 1998 et 1999. Notant que le gouvernement fournit des informations en réponse à des demandes directes antérieures, la commission souligne et rappelle au gouvernement que ses commentaires avaient été adressés sous forme d’observations publiées dans ses rapports relatifs aux travaux des sessions de 1995 (bis), 1996, 1997 et relève que les informations qu’il a communiquées dans ses rapports reçus en juin 1998 et en novembre 1999 ne répondent pas aux observations formulées. Elle se voit donc obligée d’insister une nouvelle fois pour que des informations précises et détaillées soient fournies en relation avec les points suivants. Articles 5 b) et 7 de la convention. Le gouvernement évoque, en réponse à la demande concernant les mesures prises pour favoriser la collaboration entre les services d’inspection et les organisations d’employeurs et de travailleurs ou leurs représentants, des dispositions de la loi de 1979 sur l’hygiène et la sécurité. Or, d’une part, cette loi était déjà mentionnée dans les rapports antérieurs du gouvernement et n’est pas apparue, du point de vue de la commission, suffisante à satisfaire l’obligation prévue par l’article 5 b) et, d’autre part, l’extrait de cette loi communiqué en annexe du rapport de 1999 ne comporte pas les dispositions sur lesquelles s’appuie le gouvernement. La commission rappelle au gouvernement que, dans son rapport de 1993, il avait estimé la création de commissions tripartites comme le moyen pratique d’instaurer une collaboration efficace entre les fonctionnaires de l’inspection du travail, les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. Il avait toutefois jugé nécessaire d’assurer au préalable une amélioration du niveau de formation juridique et de qualification professionnelle des inspecteurs du travail dans un cadre d’assistance technique du bureau régional du BIT. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer la copie intégrale de la loi susmentionnée dans sa teneur en vigueur et de fournir des informations précises sur les aspects pratiques de son application. Elle le prie de donner des détails concernant toute mesure prise pour élever le niveau de compétence des inspecteurs du travail dans la perspective de la mise en place d’organes tripartites de collaboration en matière d’inspection du travail. Articles 11 et 16. Evoquant l’indication par le gouvernement dans un rapport antérieur d’une amélioration des conditions de travail des inspecteurs sauf en matière de moyens de transports urbains, la commission saurait gré au gouvernement de préciser la nature des améliorations dont les inspecteurs du travail ont bénéficié depuis 1989 et de donner des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour leur assurer les moyens et facilités de transport nécessaires à l’accomplissement des missions de contrôle d’établissements. Article 10. La commission note qu’aucune information n’est communiquée sur le nombre et la répartition géographique et par catégorie des inspecteurs du travail visés par cette convention. Estimant qu’en l’absence d’éléments chiffrés en la matière, il est impossible d’apprécier l’adéquation des ressources humaines disponibles aux objectifs de l’instrument, la commission prie le gouvernement de donner dans son prochain rapport les indications détaillées requises dans le formulaire de rapport de la convention relatives à chacune des dispositions de cet article. Articles 20 et 21. La commission note avec regret qu’en dépit de l’engagement réitéré du gouvernement depuis de nombreuses années de prendre les mesures appropriées pour assurer la production du rapport annuel d’inspection dont la forme, la publication et la communication au BIT sont prévues par ces dispositions de la convention, aucun rapport d’inspection n’a été reçu. Notant par ailleurs qu’il n’apparaît pas que des mesures aient été prises pour assurer la production de tels rapports, la commission rappelle au gouvernement qu’il s’agit là d’une obligation découlant de la ratification de la convention et que l’assistance technique du BIT peut être requise à cet effet. Elle lui saurait gré de s’attacher au plus tôt à donner effet aux dispositions pertinentes de la convention et de communiquer au BIT toute information y afférente. La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.
Se référant à son observation antérieure réitérée depuis plusieurs années suivant la discussion au sein de la Commission de la Conférence internationale du Travail en 1992 au sujet des difficultés d’application de la convention, la commission prend note des rapports communiqués par le gouvernement en 1998 et 1999. Notant que le gouvernement fournit des informations en réponse à des demandes directes antérieures, la commission souligne et rappelle au gouvernement que ses commentaires avaient été adressés sous forme d’observations publiées dans ses rapports relatifs aux travaux des sessions de 1995 (bis), 1996, 1997 et relève que les informations qu’il a communiquées dans ses rapports reçus en juin 1998 et en novembre 1999 ne répondent pas aux observations formulées. Elle se voit donc obligée d’insister une nouvelle fois pour que des informations précises et détaillées soient fournies en relation avec les points suivants.
Articles 5 b) et 7 de la convention. Le gouvernement évoque, en réponse à la demande concernant les mesures prises pour favoriser la collaboration entre les services d’inspection et les organisations d’employeurs et de travailleurs ou leurs représentants, des dispositions de la loi de 1979 sur l’hygiène et la sécurité. Or, d’une part, cette loi était déjà mentionnée dans les rapports antérieurs du gouvernement et n’est pas apparue, du point de vue de la commission, suffisante à satisfaire l’obligation prévue par l’article 5 b) et, d’autre part, l’extrait de cette loi communiqué en annexe du rapport de 1999 ne comporte pas les dispositions sur lesquelles s’appuie le gouvernement. La commission rappelle au gouvernement que, dans son rapport de 1993, il avait estimé la création de commissions tripartites comme le moyen pratique d’instaurer une collaboration efficace entre les fonctionnaires de l’inspection du travail, les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. Il avait toutefois jugé nécessaire d’assurer au préalable une amélioration du niveau de formation juridique et de qualification professionnelle des inspecteurs du travail dans un cadre d’assistance technique du bureau régional du BIT. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer la copie intégrale de la loi susmentionnée dans sa teneur en vigueur et de fournir des informations précises sur les aspects pratiques de son application. Elle le prie de donner des détails concernant toute mesure prise pour élever le niveau de compétence des inspecteurs du travail dans la perspective de la mise en place d’organes tripartites de collaboration en matière d’inspection du travail.
Articles 11 et 16. Evoquant l’indication par le gouvernement dans un rapport antérieur d’une amélioration des conditions de travail des inspecteurs sauf en matière de moyens de transports urbains, la commission saurait gré au gouvernement de préciser la nature des améliorations dont les inspecteurs du travail ont bénéficié depuis 1989 et de donner des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour leur assurer les moyens et facilités de transport nécessaires à l’accomplissement des missions de contrôle d’établissements.
Article 10. La commission note qu’aucune information n’est communiquée sur le nombre et la répartition géographique et par catégorie des inspecteurs du travail visés par cette convention. Estimant qu’en l’absence d’éléments chiffrés en la matière, il est impossible d’apprécier l’adéquation des ressources humaines disponibles aux objectifs de l’instrument, la commission prie le gouvernement de donner dans son prochain rapport les indications détaillées requises dans le formulaire de rapport de la convention relatives à chacune des dispositions de cet article.
Articles 20 et 21. La commission note avec regret qu’en dépit de l’engagement réitéré du gouvernement depuis de nombreuses années de prendre les mesures appropriées pour assurer la production du rapport annuel d’inspection dont la forme, la publication et la communication au BIT sont prévues par ces dispositions de la convention, aucun rapport d’inspection n’a été reçu. Notant par ailleurs qu’il n’apparaît pas que des mesures aient été prises pour assurer la production de tels rapports, la commission rappelle au gouvernement qu’il s’agit là d’une obligation découlant de la ratification de la convention et que l’assistance technique du BIT peut être requise à cet effet. Elle lui saurait gré de s’attacher au plus tôt à donner effet aux dispositions pertinentes de la convention et de communiquer au BIT toute information y afférente.
La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.