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Observación (CEACR) - Adopción: 2001, Publicación: 90ª reunión CIT (2002)

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) - Papua Nueva Guinea (Ratificación : 1976)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 1 c) et d) de la convention. Dans les commentaires qu’elle formule depuis 1978, la commission se réfère à l’article 7 1) a), c), d) et e) de la loi sur les marins étrangers (chap. 177), aux termes desquels le marin appartenant à l’équipage d’un navire étranger qui déserte ou commet certaines autres infractions à la discipline est passible d’une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler). Elle note également qu’en vertu de l’article 8 de la même loi et de l’article 165 de la loi sur la marine marchande les marins étrangers ayant quitté le bord sans autorisation peuvent y être ramenés de force.

La commission a fait valoir que, dans ce contexte, les seules peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) qui soient compatibles avec la convention sont celles qui sanctionnent des agissements ayant incontestablement mis en péril la sécurité du navire ou la vie ou l’intégrité physique des personnes se trouvant à son bord, mais en aucun cas les actes relevant plus généralement du manquement à la discipline, tels que la désertion, l’absence sans autorisation ou la désobéissance. De même, elle a fait valoir que des dispositions en vertu desquelles des marins peuvent être ramenés de force à bord de leur navire ne sont pas compatibles avec la convention.

Dans son précédent rapport, le gouvernement indiquait que l’article 165 susvisé avait été modifié. La commission note cependant que l’article 161 du texte révisé de la loi sur la marine marchande (chap. 242) (consolidé dans la loi no 67 de 1996) communiqué par le gouvernement comporte encore une disposition similaire à celle de l’ancien article 165, cette disposition permettant de ramener de force à bord le marin étranger ayant déserté, ce qui n’est pas compatible avec la convention.

S’agissant de l’article 7 1) a), c), d) et e) et de l’article 8 de la loi sur les marins étrangers, la commission avait noté précédemment que, selon les indications du gouvernement, bien que les mesures nécessaires eussent été prises auprès du Département des transports en vue de la modification de ces dispositions, aucune modification de cet ordre n’avait pu être effectuée, en raison de mutations et autres mouvements incessants de personnel et que le gouvernement entendait faire appel à l’assistance technique du BIT. Dans son plus récent rapport, par contre, le gouvernement n’apporte aucune information nouvelle à ce sujet.

La commission exprime le ferme espoir que les dispositions susmentionnées seront finalement mises en conformité avec la convention et que le gouvernement sera prochainement en position de faire état des mesures prises à cette fin.

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