National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note de l’article 7(2) du nouveau Code du travail, qui dispose que «les relations de travail s’établiront au moment de l’exécution d’un contrat d’embauche écrit», et de l’article 4(1), selon lequel «le présent Code s’applique à l’ensemble des entreprises, établissements, organisations et lieux de travail où existe un accord de travail». Rappelant à nouveau que la convention no 138 exige que soit spécifié un âge minimum pour tous travaux, indépendamment de l’existence du contrat d’emploi, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour protéger les enfants contre le travail sans contrat, tel que le travail à son compte.
Article 6. L’article 258(2) du nouveau Code du travail dispose que «dans des cas particuliers d’entreprise familiale, les adolescents entre 14 et 15 ans sont autorisés à travailler. A cet âge, les adolescents ne peuvent accomplir que des travaux légers ou suivre un apprentissage.» La commission demande au gouvernement de définir le sens de «cas particuliers» et «travaux légers» et d’indiquer les dispositions de la loi qui définissent ces concepts. Elle lui demande également de communiquer copie de la législation qui prescrit les conditions d’apprentissage et de lui fournir des informations sur des programmes actuels.
Article 7. La commission note que l’article 249(2) du nouveau Code du travail permet aux jeunes ayant atteint l’âge de 14 ans d’accomplir, après les heures d’école, des travaux légers ne comportant aucun risque pour leur santé, et avec le consentement écrit de leurs parents. La commission demande au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les types de travaux légers autorisés pour les personnes ayant atteint l’âge de 14 ans, sur les mesures prises pour réglementer leurs conditions de travail et limiter leurs heures de travail, et de préciser, enfin, si ces dispositions ont été prises en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs.
Article 9. La commission demande au gouvernement de communiquer copie des articles 136 à 138, 167 et 168 du Code pénal, qui régit les sanctions applicables en cas d’infractions à la législation du travail, comme le déclare le gouvernement dans son dernier rapport.
La commission note qu’une nouvelle législation a été promulguée afin de créer une Inspection nationale du travail (décret no 544/1997), conjointement avec le règlement no 31/1997, qui définit son rôle et ses attributions. La commission demande au gouvernement de lui communiquer copie de ces nouvelles législations.
Partie V du formulaire de rapport. Cette partie porte principalement sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, alors que les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport portent uniquement sur la législation. Aussi la commission prie-t-elle le gouvernement de communiquer des données lui permettant de formuler une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée, par exemple des données statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits de rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées, etc.