National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission prend note des commentaires formulés par le Syndicat costaricien des travailleurs des transports (SICOTRA) et le Syndicat des employés du ministère de l’Economie (SINDHAC), transmis au gouvernement le 11 septembre 2000, et des commentaires formulés par la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN), transmis au gouvernement le 22 septembre 2000, qui concernent l’inexécution, principalement, de l’article 8 et, accessoirement, des articles 9 et 14 de la convention. Les organisations plaignantes déclarent en particulier que les travailleurs de certaines entreprises des transports publics ont subi des réductions de salaires de manière systématique. Les propriétaires de ces entreprises ont réduit les salaires de leurs travailleurs pour répercuter les pertes résultant du mauvais fonctionnement du système d’enregistrement électronique des usagers de ces services, d’avaries des véhicules ou d’accidents de la circulation. La raison avancée de ces réductions était de permettre que les travailleurs conservent leur emploi. La commission prie le gouvernement de donner des informations à ce sujet, en se référant aux dispositions de la convention qui concernent la protection du salaire - articles 1 (définition du salaire), 8 et 9 (retenues sur les salaires) et 14 (informations concernant les éléments constituant le salaire) de la convention. Elle exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour garantir l’application de la présente convention.
2. La commission prend également note des commentaires du Syndicat des employés du ministère de l’Economie (SINDHAC), transmis au gouvernement le 29 septembre 2000, qui concernent l’inapplication par ce dernier des articles 3, 5 et 6 de la convention. L’organisation plaignante déclare notamment que les travailleurs ne perçoivent pas un salaire correspondant aux heures supplémentaires effectuées. Elle précise en outre que ce que les travailleurs concernés perçoivent pour ce travail effectué en dehors des horaires normaux est une compensation sous forme de temps libre.
3. La commission rappelle que dans ses précédents commentaires concernant une observation de la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN) relative à l’inexécution, en particulier, de l’article 12, paragraphe 1 (paiement régulier du salaire), elle avait demandé au gouvernement de la tenir informée des mesures prises en vue de faire respecter les dispositions de la convention dans le secteur des transports routiers, et notamment de communiquer tous extraits de rapports officiels ou de registres des visites d’inspection. Constatant que, à ce jour, le gouvernement n’a fait parvenir aucune information à ce sujet, elle le prie de bien vouloir en communiquer dans son prochain rapport.
4. La commission se déclare préoccupée par le silence persistant du gouvernement à propos des commentaires des organisations de travailleurs. Elle rappelle à cet égard que le gouvernement n’a pas fait parvenir non plus les informations demandées dans sa précédente demande directe à propos des commentaires formulés par l’Association syndicale des employés des douanes (ASEPA).
5. La commission espère donc que le gouvernement fera tenir prochainement des informations détaillées sur les différentes observations formulées par les organisations de travailleurs précédemment mentionnées.
6. Par ailleurs, elle constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse spécifique à ses précédents commentaires. Elle demande donc instamment au gouvernement de fournir des informations sur les points suivants, qu’elle soulève depuis quelques années:
Article 3, paragraphe 1, de la convention. Depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour résoudre le problème de l’incompatibilité entre la teneur de l’article 165, paragraphe 3, du Code du travail, en vertu duquel les plantations de café peuvent remettre aux travailleurs, en lieu d’argent, n’importe quel signe représentatif de la monnaie sous réserve que la conversion en argent s’effectue dans un délai d’une semaine, et cet article de la convention, en vertu duquel les salaires payables en espèces seront payés exclusivement en monnaie ayant cours légal, et le paiement sous forme de billets à ordre, de bons, de coupons ou sous toute autre forme censée représenter la monnaie ayant cours légal sera interdit. La commission estime que, même si le but de l’article 165 du Code est de faciliter le contrôle des quantités cueillies par les travailleurs dans ces exploitations, comme le précisait le gouvernement dans ses précédents rapports, et alors que le gouvernement a exprimé antérieurement l’intention de supprimer ce paragraphe dans sa totalité, la disposition en question n’est toujours pas assez claire et précise pour donner effet à cet article de la convention. Constatant une fois de plus que le paragraphe 3 de cet article 165 n’a fait l’objet d’aucune modification, la commission prie le gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir afin que cette disposition du Code du travail soit rendue conforme à la convention.
Article 4, paragraphe 2. S’agissant de l’adoption de mesures propres à garantir que les prestations en nature servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et que la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable, comme le prévoit cet article de la convention, la commission constate une fois de plus que, dans son dernier rapport, le gouvernement reste silencieux sur l’adoption du règlement prévu par l’article 2 du décret no11324-TSS, qui concerne l’évaluation des prestations en espèces. La commission prie donc le gouvernement de prendre, dans un proche avenir, les mesures que nécessitent l’achèvement de la phase préparatoire du projet de règlement en question puis l’adoption de ce texte.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2001.]