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Observación (CEACR) - Adopción: 2000, Publicación: 89ª reunión CIT (2001)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Eswatini (Ratificación : 1978)

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La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement ainsi que de la déclaration du représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence en 2000 et des débats qui ont suivi ainsi que de la récente mission d’assistance technique qui s’est rendue dans le pays en novembre 2000 au cours de laquelle un projet contenant des amendements préliminaires à la loi sur les relations de travail a été préparé avec les autorités. La commission prend également note du cas examiné par le Comité de la liberté syndicale (cas no 2019, 321e rapport).

La commission note avec satisfaction qu’un certain nombre de divergences entre la législation et les dispositions de la convention, qu’elle avait signalées précédemment, ont été résolues à la suite de l’adoption de la loi de 2000 sur les relations du travail (loi qui a été entérinée par une sanction royale le 6 juin 2000). Un projet de cette loi avait été préparé avec l’assistance technique du BIT et en consultation avec les partenaires sociaux. En particulier, les questions suivantes ont été résolues de manière satisfaisante:

-  la définition de «salarié» n’exclut plus les travailleurs occasionnels (art. 2); ces travailleurs ne sont donc plus exclus du champ d’application de la loi et, par conséquent, des droits établis dans la convention;

-  les travailleurs ne sont plus tenus de s’organiser à l’échelle du secteur dans lequel ils exercent leurs activités, et le commissaire du travail n’est plus habilitéà refuser d’enregistrer un syndicat s’il estime qu’une organisation déjà enregistrée est suffisamment représentative;

-  il apparaît que ne sont plus passibles d’une peine d’emprisonnement les actions revendicatives illicites ou les fédérations, ou l’un quelconque de leurs dirigeants qui auraient déclenché ou encouragé l’arrêt ou le ralentissement du travail;

-  les activités des fédérations ont étéétendues et recouvrent les activités de conseil et de consultation, la négociation collective, la défense et la promotion des intérêts collectifs de leurs membres, y compris les questions relatives à l’intérêt public et à la fonction publique (art. 32 2));

-  l’interdiction de faire grève dans le secteur de la radiodiffusion-télévision a été abrogée;

-  la loi continue de prévoir qu’il doit être mis un terme aux grèves considérées comme mettant en péril l’«intérêt national» (art. 89) mais la définition d’«intérêt national» est conforme à ce que la commission considère comme des services essentiels, c’est-à-dire ceux dont l’interruption met ou serait de nature à mettre en péril la vie, la santé ou la sécurité personnelle de l’ensemble ou d’une partie de la population (art. 2);

-  le tribunal n’est plus autoriséà limiter les activités autres que professionnelles ou à dissoudre une organisation ou une fédération qui a consacré davantage de ressources et de temps à des campagnes sur des questions d’intérêt national ou d’administration publique qu’à la protection des droits et à la promotion des intérêts de ses membres;

-  le tribunal n’est plus autoriséà annuler ou à suspendre l’enregistrement de toute organisation qui déclenche un mouvement de grève non conforme à la loi, même pour de simples vices de forme;

-  l’obligation de consulter le ministre avant de procéder à une affiliation internationale a été abrogée.

Tout en notant que la loi en question constitue un progrès considérable par rapport à la législation précédente, la commission attire l’attention du gouvernement sur les divergences qui subsistent entre la loi et les conditions requises par la convention.

Article 2 de la convention. La commission note que les effectifs des services pénitentiaires de Sa Majesté sont expressément exclus du champ d’application de la loi (art. 3). La commission rappelle ses commentaires concernant la loi de 1996 sur les relations du travail, à savoir que, en vertu de la convention, les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit de constituer des organisations de leur choix ainsi que celui de s’y affilier, à la seule exception éventuelle des membres de la police et des forces armées. Etant donné que le personnel des prisons effectue un service essentiel, il peut être privé du droit de grève mais non du droit syndical. La commission prie le gouvernement de lui indiquer, si c’est le cas, dans quelle mesure le personnel des prisons jouit du droit syndical et de lui communiquer copie des textes législatifs applicables.

Droit de grève. La commission note que, pour qu’une grève soit conforme à la loi, une longue procédure doit être suivie (d’où une grève «protégée»); 70 jours séparent le moment où un conflit est signalé au commissaire du travail et celui où les travailleurs sont autorisés à faire grève. La commission rappelle que les procédures de règlement des conflits ne devraient pas être si complexes ou entraîner des délais si longs qu’une grève licite devienne impossible en pratique ou soit privée de toute efficacité (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 171). La commission prie le gouvernement de l’informer de toute mesure prise ou envisagée pour abréger la durée des procédures obligatoires de règlement des conflits.

La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que l’article 40 de la loi qui porte sur les manifestations pacifiques tient compte des préoccupations que la commission avait exprimées à propos de l’article 12 du décret de 1973 sur les droits des organisations et de la loi de 1963 sur l’ordre public. La commission note toutefois que, s’il est vrai que la loi autorise maintenant les actions de protestation pacifiques, elle prévoit des obligations analogues à celles qui sont prévues pour qu’une grève puisse être déclenchée à la suite d’un conflit du travail; la commission estime que, d’une manière générale, ce type de conditions n’est pas de nature à permettre l’exercice du droit d’engager une action de protestation. La commission note que, conformément aux procédures énoncées à l’article 40, il faut 32 jours pour qu’une action de ce type puisse être engagée. Elle estime donc que cette disposition empêche, dans la pratique, les actions de protestation ou les rend inefficaces. La commission estime également que les conditions requises en matière de vote sont excessives dans le cas d’actions de protestation étant donné que, dans le cas d’une grève de ce type à l’échelle nationale, par exemple, cela reviendrait à devoir organiser un référendum à l’échelle nationale, ce qui donnerait lieu à une procédure longue et lourde. Il convient de rappeler que la commission n’a cessé de soutenir que les dispositions exigeant un vote des travailleurs avant qu’une grève puisse être déclenchée ne doivent pas être telles que l’exercice du droit de grève devienne en pratique très difficile, voire impossible (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 170). La commission note également que l’article 40 (13) semble exposer toutes les fédérations, syndicats et personnes ayant participéà une action de protestation à des poursuites civiles, même dans les cas où les conditions prévues par la loi ont été respectées. De l’avis de la commission, le fait de supprimer l’exonération de la responsabilité civile a pour effet de restreindre gravement dans la pratique le droit d’engager une action de protestation afin de promouvoir des intérêts socio-économiques, étant donné que les coûts d’une éventuelle procédure pourraient être prohibitifs pour les syndicats, les fédérations, leurs affiliés ou leurs membres. La commission exprime le ferme espoir que le projet de loi portant amendement préliminaire de l’article 40 préparé dans le cadre de la mission d’assistance technique sera adopté sans délai pour rendre la législation plus conforme aux exigences de la convention.

La commission adresse également une demande directe au gouvernement.

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