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Observación (CEACR) - Adopción: 2000, Publicación: 89ª reunión CIT (2001)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Guatemala (Ratificación : 1952)

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La commission constate avec regret qu’elle n’a pas reçu le rapport du gouvernement. Toutefois, elle prend note des débats qui ont eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail en juin 2000, ainsi que d’un rapport précédent du gouvernement qui a été reçu en mai 2000.

La commission prend note avec préoccupation des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no1970, conclusions dans lesquelles il déplore avec une profonde préoccupation le grand nombre de voies de fait contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes alléguées dans le cas susmentionné, y compris de nombreux assassinats et des menaces de mort (voir 323erapport du comité, paragr. 284 a)). A cet égard, la commission partage l’opinion du Comité de la liberté syndicale selon laquelle la liberté syndicale ne peut s’exercer que dans une situation de respect et de garanties complets des droits fondamentaux de l’homme, en particulier du droit à la vie et à la sécurité de la personne (voir op. cit.).

La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, ses commentaires portent sur les dispositions suivantes de la législation:

-  l’étroite surveillance des activités des syndicats par le gouvernement (art. 211 a) et b) du Code du travail);

-  la limitation aux seuls Guatémaltèques de la faculté de faire partie d’un comité exécutif provisoire d’un syndicat ou d’être élu dirigeant syndical; l’obligation pour les travailleurs d’être en activité au moment de l’élection et, pour au moins trois membres du comité exécutif, de savoir lire et écrire (art. 220 d) et 223 b));

-  l’obligation pour les membres du comité exécutif provisoire d’un syndicat de faire une déclaration sous serment par laquelle ils attestent ne pas avoir de casier judiciaire et d’être des travailleurs en activité de l’entreprise (art. 220 d));

-  l’obligation d’obtenir la majorité des deux tiers des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité de production (art. 241 c)) et des membres d’un syndicat (art. 222 f) et m)) pour pouvoir déclarer une grève;

-  l’interdiction de la grève ou de l’arrêt de travail pour les travailleurs agricoles pendant les récoltes, sauf quelques exceptions (art. 243 a) et 249), et pour les travailleurs des entreprises ou des services dont l’interruption, de l’avis du gouvernement, affecterait gravement l’économie nationale (art. 243 d) et 249);

-  la possibilité de faire appel à la police nationale pour garantir la continuité du travail, en cas de grève illégale (art. 255), et d’arrêter et de traduire en justice ceux qui incitent publiquement à une grève ou à un arrêt de travail illégal (art. 257);

-  la condamnation à une peine de un à cinq ans de prison des auteurs d’actes ayant pour objet la paralysie ou la perturbation du fonctionnement des entreprises contribuant au développement économique du pays, en vue de porter préjudice à la production nationale (art. 390, paragr. 2, du Code pénal);

-  l’imposition de l’arbitrage obligatoire, sans possibilité de recourir à la grève, dans des services publics qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme, comme les services de transport public et les services ayant un rapport avec les combustibles, et l’interdiction des grèves de solidarité intersyndicales (art. 4 d), e) et g) du décret no71-86, modifié par le décret législatif no 35-96 du 27 mai 1996).

La commission note avec intérêt que le Président de la République a saisi le Congrès, en vue de son adoption, d’un projet de loi visant à modifier ou à abroger plusieurs des dispositions juridiques suivantes:

-  l’étroite surveillance des activités des syndicats par le gouvernement (art. 211 a) et b) du Code du travail);

-  l’obligation que trois membres au moins du comité exécutif d’un syndicat sachent lire et écrire (art. 222 d) et 223 b) du Code du travail);

-  l’obligation pour les membres du comité exécutif provisoire d’un syndicat de faire une déclaration sous serment par laquelle ils attestent ne pas avoir de casier judiciaire (art. 220 d) du Code du travail);

-  l’obligation d’avoir la majorité des deux tiers des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité de production (art. 241 c) du Code du travail) et des membres d’un syndicat (art. 222 f) et m) du Code du travail) pour pouvoir déclarer une grève;

-  l’interdiction de la grève ou de l’arrêt de travail pour les travailleurs agricoles pendant les récoltes, sauf quelques exceptions (art. 243 a) et 249), et pour les travailleurs des entreprises ou des services dont l’interruption, de l’avis du gouvernement, affecterait gravement l’économie nationale (art. 243 d) et 249 du Code du travail) (toutefois, le projet de loi continue d’interdire la grève dans des services qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme, comme les services de transport public et les services ayant un rapport avec les combustibles);

-  la possibilité de faire appel à la police nationale pour garantir la continuité du travail, en cas de grève illégale (art. 255 du Code du travail) même dans les cas où il n’y a pas trouble de l’ordre public.

La commission exprime encore une fois le ferme espoir que, dans un avenir très proche, sera adoptée une loi qui aura fait l’objet de consultations tripartites et qui modifiera l’ensemble des dispositions susmentionnées. La commission prie le gouvernement de lui indiquer, dans son prochain rapport, toute évolution à cet égard. Elle rappelle au gouvernement qu’il peut bénéficier de l’assistance technique du Bureau.

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