National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note du rapport du gouvernement. La commission prend également note des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale en ce qui concerne les cas nos 1628, 1805 et 1961 (voir les 305e, 308eet 320erapports du comité, de novembre 1996, novembre 1997 et mars 2000, respectivement).
La commission rappelle que ses commentaires précédents portaient sur la nécessité: 1) de supprimer, dans le Code du travail de 1985 (art. 15 et 16), la référence à la «Centrale des travailleurs»; et 2) de modifier le décret-loi no 67 de 1983 (art. 61) qui confère à la centrale le monopole de la représentation des travailleurs du pays devant les instances gouvernementales.
En ce qui concerne la nécessité de supprimer la référence, dans le Code du travail, à la Centrale des travailleurs, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle c’est l’un des points qui est en cours d’examen dans le cadre des travaux de révision du code; à cette fin, ont été constitués des groupes de travail qui réunissent des représentants d’organismes, d’entreprises, des syndicats eux-mêmes et de la Centrale des travailleurs de Cuba. Un premier avant-projet est en cours d’élaboration. A ce sujet, la commission regrette que la révision du code, qui est annoncée depuis plusieurs années, n’ait pas encore abouti. La commission souligne que, en application des articles 2, 5 et 6 de la convention, qui consacrent le droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix, et le droit des organisations de travailleurs de constituer des fédérations et des confédérations, la constitution de plusieurs centrales syndicales devrait être possible. Dans ces conditions, la commission veut encore exprimer l’espoir que, prochainement, les modifications nécessaires seront apportées au Code du travail et elle prie le gouvernement de l’informer dans son prochain rapport de toute mesure adoptée à cet égard.
A propos de la nécessité de modifier le décret-loi no 67 de 1983 (art. 61) qui confère à la Centrale des travailleurs le monopole de la représentation des travailleurs du pays devant les instances gouvernementales, la commission rappelle que, en vertu de l’article 3 de la convention, les organisations de travailleurs ont le droit d’organiser librement leur activité et de formuler leur programme d’action. Par conséquent, les organisations les plus représentatives, qu’elles soient ou non des centrales syndicales, devraient être en mesure de représenter leurs affiliés afin de défendre leurs intérêts professionnels devant les instances gouvernementales. La commission demande instamment au gouvernement de prendre des mesures pour modifier le décret-loi en question et de l’informer dans son prochain rapport de toute évolution à ce sujet.
Enfin, la commission observe que: 1) dans le cas no 1628, le Comité de la liberté syndicale a déploré que l’Union syndicale des travailleurs de Cuba (USTC) n’ait pas été reconnue juridiquement par les autorités, et il a insisté pour que cette organisation soit enregistrée et puisse fonctionner pleinement et sans discrimination; 2) dans le cas no 1805, le Comité de la liberté syndicale a demandé au gouvernement d’assurer que la Confédération des travailleurs démocratiques de Cuba (CTDC) fonctionne librement et de veiller à ce que les autorités s’abstiennent de toute intervention tendant à restreindre les droits fondamentaux de cette organisation qui sont reconnus dans la convention no 87; et 3) dans le cas no 1961, le Comité de la liberté syndicale a constaté que le Conseil unitaire des travailleurs cubains (CUTC), qui se considère comme une organisation syndicale indépendante, a été constitué il y a plus de quatre ans et demi mais que le gouvernement se refuse toujours à le reconnaître. Le comité a demandé au gouvernement de s’assurer que la législation permette, dans son application effective, la reconnaissance d’organisations de travailleurs telles que le CUTC. A cet égard, la commission partage les recommandations formulées par le comité en ce qui concerne les cas susmentionnés.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2001.]