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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2000, Publicación: 89ª reunión CIT (2001)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - República Unida de Tanzanía (Ratificación : 1962)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’apporte pas de réponse à ses commentaires précédents. Elle espère que le prochain rapport contiendra des informations circonstanciées sur les questions soulevées dans sa demande directe précédente dont le texte suit:

1. La commission observe que l’article 82 c) de la loi de 1998 sur les syndicats interdit aux fonctionnaires des services pénitentiaires de devenir membres d’une organisation syndicale, ce qui constitue un déni du droit de négocier collectivement et va à l’encontre de l’article 5 de la convention (compte étant tenu de l’exception éventuelle relative aux membres des forces armées ou de la police).

2. La commission note que l’article 8 de la loi no2 de 1993 modifiant la loi de 1967 sur le tribunal permanent du travail permet au commissaire du travail de saisir le tribunal du travail d’un différend dans le contexte d’une convention collective afin que cette instance prenne une décision ou lui communique son avis. La commission rappelle que, d’une manière générale, un arbitrage obligatoire intervenant par décision des autorités et non par la libre décision des deux partenaires n’est pas conforme aux principes de la négociation volontaire des conventions collectives prévus à l’article 4 de la convention (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 254 à 259).

3. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en pleine conformité avec l’article 4 de la convention.

Zanzibar

Article 1 de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour assurer la protection des travailleurs syndiqués contre la discrimination antisyndicale au stade de l’embauche ou en raison de la participation à des activités syndicales légitimes, étant donné que les dispositions de la loi sur le tribunal du travail de Zanzibar, comme celles de la nouvelle loi sur le travail, n’envisagent pas cette protection.

Article 2. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment une protection adéquate est assurée et s’il existe des sanctions dissuasives contre tous actes d’ingérence des organisations de travailleurs et d’employeurs les unes à l’égard des autres, par exemple une protection des organisations syndicales contre toute domination de la part des employeurs par des moyens financiers ou autres, ou contre tous actes d’ingérence dans leur fonctionnement (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 228 à 231).

Article 4. La commission prie le gouvernement de préciser les critères d’enregistrement des conventions collectives et les raisons généralement invoquées pour refuser leur enregistrement (art. 4(5), 18(2)(c) et 28(6)(b) de la loi de 1994 sur le tribunal du travail de Zanzibar).

Articles 5 et 6. Notant que la nouvelle loi sur le travail ne s’applique qu’au secteur privé et exclut de son champ d’application les gens de mer (art. 3 de la loi sur le travail), la commission rappelle que tous les travailleurs doivent bénéficier des droits et garanties prévus par la convention, à la seule exception, éventuellement, des fonctionnaires qui sont commis à l’administration de l’Etat et des membres des forces armées et de la police.

La commission prie le gouvernement de modifier sa législation à cet égard et de la tenir informée de tout fait nouveau.

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