ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2000, Publicación: 89ª reunión CIT (2001)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - Zambia (Ratificación : 1964)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents. Elle prend note en particulier des informations concernant le travail dans les prisons que le gouvernement a fournies en réponse à l’observation générale de la commission.

1. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé des informations concernant l’existence et l’application pratique de tout instrument réglementaire à propos du service national obligatoire pris en application des articles 7(2) et 9 de la loi de 1971 sur le service national. La commission a pris note de l’indication du gouvernement figurant dans son rapport de 1999 selon laquelle aucun instrument réglementaire n’a été pris au titre de ces articles. Le gouvernement réaffirme dans son dernier rapport que nul n’est tenu d’accomplir un service national ni de s’engager. La commission avait noté précédemment l’intention du gouvernement de revoir cette loi, estimant cette démarche justifiée par la dissipation de la menace extérieure contre la sécurité du pays. La commission exprime donc le ferme espoir que le gouvernement prendra des mesures appropriées dans un proche avenir pour abroger ou modifier la loi susmentionnée afin de rendre la législation conforme à la convention et à la pratique.

2. La commission avait noté précédemment que, aux termes du paragraphe 20 du titre deuxième (art. 61) de la loi no 22 de 1991 sur l’administration locale, des systèmes d’encouragement et de participation de la collectivité au développement peuvent être élaborés et administrés par un conseil urbain, municipal ou de district. La commission note que, à nouveau, le gouvernement indique que ces systèmes, dont les communautés intéressées peuvent tirer un bénéfice direct, sont adoptés en accord avec celles-ci. Le gouvernement indique également dans son dernier rapport que, d’une manière générale, les représentants des autorités locales et les conseillers locaux organisent des programmes et des activités dans l’intérêt des collectivités.

La commission souhaite se référer de nouveau au paragraphe 37 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé dans lequel elle attire l’attention sur les critères qui déterminent les limites de l’exception aux menus travaux de village, définis à l’article 2, paragraphe 2 e), de la convention. En vertu de ces critères:

-  les membres de la collectivité ou leurs représentants directs doivent avoir le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux; de plus,

-  il doit s’agir de «menus travaux», c’est-à-dire essentiellement de travaux d’entretien et, exceptionnellement, de travaux relatifs à la construction de certains bâtiments destinés à améliorer les conditions sociales de la population du village elle-même; et

-  il doit s’agir de travaux «de village» effectués «dans l’intérêt direct de la collectivité» et non de travaux destinés à une collectivité plus large.

La commission prie donc de nouveau le gouvernement de lui apporter des informations plus détaillées sur les systèmes adoptés conformément à la loi no 22 de 1991 (titre deuxième), à savoir les systèmes d’encouragement et de participation de la collectivité au développement, y compris de communiquer copie de tous les documents pertinents afin qu’elle puisse évaluer leur conformité avec la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer